Cour de cassation

Arrêt du 26 janvier 2022 n° 21-40.028

26/01/2022

Non renvoi

SOC.

 

COUR DE CASSATION

 

LG

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 26 janvier 2022

 

IRRECEVABILITÉ

 

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

 

Arrêt n° 237 F-D

 

Affaire n° T 21-40.028

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

 

Le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2],

 

D'autre part,

 

la Fondation de la Maison du Diaconat-Roosevelt, dont le siège est [Adresse 1].

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

 

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

1. Par ordonnance du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 rappelant l'engagement formel de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales et notamment la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail sur la protection des salaires de 1949 qui fait interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération d'une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail. »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

2. La disposition contestée est applicable au litige.

 

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

4. Cependant, d'une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.

 

5. D'autre part, le grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d'inconstitutionnalité.

 

6. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.