Conseil d'Etat

Décision du 30 décembre 2021 n° 457057

30/12/2021

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La société Compagnie Minière Montagne d'Or a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les décisions implicites du 21 janvier 2019 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 215 dite " Montagne d'Or " et la concession minière n° 219 (C03/48) dite " Elysée " pour une durée de vingt-cinq ans. Par deux jugements n° 1900297 et n° 1900403 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et a enjoint à l'Etat, sous réserve de modification de fait ou de droit, de prolonger ces concessions minières dans un délai de six mois à compter de la notification des jugements.

Par deux arrêts n° 21BX00294, 21BX00716 et n° 21BX00295, 21BX00715, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ces jugements.

Par une ordonnance n° 21BX3037, 21BX03038 du 12 août 2021, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes en tierce opposition formées par l'association France Nature Environnement contre ces arrêts.

Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes en tierce opposition ;

3°) de mettre à la charge de la société Compagnie Minière Montagne d'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Association France Nature Environnement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. L'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

3. Si, aux termes de l'article R. 771-17 du code de justice administrative, " lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'appui d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi ", il en va différemment lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision par laquelle les juges du fond ont rejeté la requête qui leur était soumise pour irrecevabilité, sans examiner le bien-fondé de la question prioritaire de constitutionnalité dont cette dernière était assortie. Dans ce cas, il appartient au juge de cassation de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi. Si celui-ci est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux, le Conseil d'Etat n'est pas tenu de se prononcer sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité contesté devant lui.

4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité sa requête en tierce opposition à l'encontre des arrêts du 16 juillet 2021, l'association France Nature Environnement soutient que cette ordonnance est entachée :

- d'une inexacte qualification juridique ou d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'elle juge que les moyens invoqués par l'Etat au soutien de ses recours en appel, tirés de la défense de l'environnement, concordent avec les intérêts invoqués par l'association requérante ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que les arrêts de la cour confirmant les jugements du tribunal administratif de Cayenne annulant les refus de prolongation des concessions minières n° 215 et n° 219 opposés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à la société Compagnie Minière Montagne d'Or ne préjudicient pas à ses droits.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu'il a été dit au point 3.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association France Nature Environnement n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Compagnie Minière Montagne d'Or.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme B A

Code publication

D