Cour de cassation

Arrêt du 4 novembre 2021 n° 21-85.021

04/11/2021

Irrecevabilité

N° Y 21-85.021 F-D

 

N° 01458

 

4 NOVEMBRE 2021

 

GM

 

IRRECEVABILITÉ

 

M. SOULARD président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 NOVEMBRE 2021

 

M. [B] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

 

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

 

2. Le mémoire personnel, non signé par le requérant, n'est pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.