Conseil d'Etat

Décision du 13 juillet 2021 n° 452072

13/07/2021

Non renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

CS

 

 

 

N° 452072

 

__________

 

SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

__________

 

M. Alexis Goin

Rapporteur

__________

 

M. A... B... de Vendeuil

Rapporteur public

__________

 

Séance du 2 juillet 2021

Décision du 13 juillet 2021

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies)

 

 

Sur le rapport de la 7ème chambre

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par deux mémoires, enregistrés les 30 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat national Solidaires finances publiques demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre refusant d’abroger le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, en tant qu’il exclut des garanties en termes de rémunération et de carrière, prévues par l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents qui consacrent à leur activité syndicale une quotité de temps égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein dans le cadre d’autorisations d’absence et non dans celui d’une décharge d’activité de services, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

 

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2021, présentée par le syndicat national Solidaires finances publiques ;

 

 

Considérant ce qui suit :

 

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

2. Aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version résultant de l’article 58 de la loi du 20 avril 2016 : « I. Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II. Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; / 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial ; / 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / III. Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II. / IV. Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation. / V. Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. / VI. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »

 

3. Les dispositions des II, III et IV de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoient les garanties applicables aux agents qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, sont mis à disposition d’une organisation syndicale ou bénéficient d’une décharge d’activité de services et qui consacrent une quotité de leur temps de travail au moins égale à 70 % d’un service à temps plein à l’activité syndicale.

 

4. Si ces dispositions subordonnent le bénéfice des garanties qu’elles instituent au fait que l’agent concerné bénéficie d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de services au titre de son activité syndicale, elles n’imposent pas que la quotité minimale de temps de travail consacrée à cette activité par l’agent soit atteinte exclusivement par l’un de ces deux moyens, cette condition de quotité pouvant être satisfaite en combinant ceux-ci avec les autres moyens prévus par la réglementation en vigueur, notamment les crédits d’heures et autorisations spéciales d’absence mentionnés aux articles 11 et suivants du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

 

5. En exigeant que les agents concernés bénéficient d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité, et non seulement d’un des autres dispositifs prévus par la réglementation en vigueur pour consacrer une partie de leur temps à l’activité syndicale, afin que les garanties qu’il a instituées soient réservées aux agents justifiant d’un engagement syndical inscrit dans la durée, le législateur a institué une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi, qui ne méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi ni la liberté syndicale.

 

6. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi et la liberté syndicale au motif qu’elles traiteraient différemment les agents bénéficiant d’une décharge d’activité de services et ceux consacrant plus de 70 % de leur temps à l’activité syndicale par d’autres moyens ne présentent pas un caractère sérieux.

 

7. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national Solidaires finances publiques.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Solidaires finances publiques, au Premier ministre et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de l’intérieur, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des solidarités et de la santé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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