Tribunal judiciaire de Paris

Jugement du 9 juillet 2021, N° minute 3

09/07/2021

Renvoi

Cour d'Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 09/07/2021

16e chambre correctionnelle

N° minute 3

N° parquet : 13322000131

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Monsieur ACCHIARDI Jean-Baptiste,

Assesseurs :

Madame [H I],

Monsieur [J K],

Assistés de Madame REIS Sabrina, greffière,

en présence de Madame FRADOIS Aglae, substitut du procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

Monsieur [E C], demeurant : [LOCALITE 1], partie civile,

- NON-COMPARANT, non représenté,

Madame [E F-G], demeurant : [LOCALITE 2], partie civile,

- NON-COMPARANTE, non représentée

ET

Prévenu

Nom : [A B, C, D]

né le [DateNaissance 3] 1995 à [LOCALITE 4])

de inconnu et de [A L]

Nationalité : française

Situation familiale : ignorée

Situation professionnelle : sans

N° de minute : 3 Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant : [adresse 5]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté :

• Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 30/01/2015 avec obligations:

◦ ne pas sortir du territoire national métropolitain

◦ ne pas se rendre dans les lieux suivants : communes [LOCALITE 6] et de [LOCALITE 7]

◦ se présenter une fois par semaine à la Brigade territoriale de Gendarmerie de [LOCALITE 8] ( [adresse 9]) ◦ répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée : Brigade territoriale de gendarmerie de [LOCALITE 10] et juge d'instruction

◦ remettre son passeport français et sa pièces d'identité française au greffe des appels

◦ ne pas détenir ou porter une arme

• Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire avec allègement d'une obligation en date du 27/04/2021 :

◦ restitution de la carte nationale d'identité de l'intéressé

◦ maintien des autres obligations

- NON COMPARANT représenté avec mandat par Maître CACHENAUT Xantiana, avocate au barreau de BAYONNE,

Prévenu du chef de :

• DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES fait commis les 16 et 17 novembre 2013, depuis temps non prescrit, à [LOCALITE 11], dans le département des Pyrénées Atlantiques, en tout cas sur le territoire national,

PROCEDURE

[A B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de messieurs Monsieur [M-N O] et de Richard FOLTZER, juges d'instruction, rendue le 27 avril 2021.

[A B] a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 26 mai 2021.

[A B] n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

[A B] est prévenu :

- D'AVOIR À [LOCALITE 12], DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2013, EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DEPUIS TEMPS NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, PAR L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE, D'UN INCENDIE OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE NATURE à CRÉER UN DANGER POUR LES PERSONNES, VOLONTAIREMENT DÉGRADÉ ET DÉTRUIT DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS APPARTENANT à AUTRUI, EN L'ESPÈCE UNE PROPRIÉTÉ SITUÉE [LOCALITE 13], [LOCALITE 14], COMMUNE [LOCALITE 15] ([...]), AU PREJUDICE DES ÉPOUX [E].

Faits Prévus et réprimés par les articles 322-6, 322-11, 322-15, 322-16 et 322-18, du code pénal

DEBATS

A l'appel de la cause, le président, a constaté l’absence [A B] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Vu l’article l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles R.49-25 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité envoyée par mail le 02 juillet 2021, réceptionnée au greffe de la 16ème le même jour et déposée à l’audience par un écrit distinct et motivé le 09 juillet 2021 par Maître CACHENAUT Xantiana, conseil de [A B], à laquelle est jointe des conclusions aux fins de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de [A B].

En l’espèce, [A B] assisté de Maître CACHENAUT Xantiana, prétend que la compétence des juridictions parisiennes telle que prévue à l’article 706-19 du Code de procédure pénale comme n’étant pas conforme avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution et notamment le principe d’égalité devant la loi et la justice et le droit à un procès équitable;

En conséquence :

TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

• l’article 706-19 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée méconnait-il les principes d’égalité devant la loi et la justice, et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?

Vu les réquisitions du ministère public en date du 09 juillet 2021 tendant au refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Maître CACHENAUT Xantiana, conseil de [A B] a été entendue en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître CACHENAUT Xantiana, conseil de [A B] a été entendue en ses observations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le tribunal a statué de suite après en avoir délibéré.

Le président a avisé oralement les parties et le ministère public de la présente décision.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

**

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1- Par ordonnance de règlement en date du 27 avril 2021, M. [B A] a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de destructions ou dégradations volontaires graves par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes sur le fondement des articles 322-6, 322-11, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal.

2- Au terme de l'acte de saisine, les juges d'instruction ont fait droit aux demandes de non-lieu partiel et de requalification requises par le ministère public (PNAT) et sollicitées par la défense. Ainsi, la circonstance aggravante des destructions commises en lien avec une entreprise terroriste et le délit d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ont fait l'objet d'un non-lieu.

3- En application de l’article 706-19 du code de procédure pénale pris dans sa rédaction modifiée par la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, les juges d'instruction ont renvoyé le prévenu pour être jugé devant la juridiction correctionnelle de [LOCALITE 16].

4- Conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de [LOCALITE 17] en vigueur au 1er semestre 2021, le procureur national antiterroriste a audiencé cette affaire devant la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire en charge, en priorité, du traitement des procédures initiées par le parquet national antiterroriste.

5- Dans le cadre de cette instance, le prévenu sollicite du tribunal, par mémoire distinct et motivé, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation :

• « L'article 706-19 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée méconnaît-il les principes d'égalité devant la loi et la justice et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

6- L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : “Lorsque, à l’occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé".

7- L'article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution dispose : "Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis".

8- L’article 23-2 de la même ordonnance énonce : “ La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige".

9- L’article R 49-21 du code de procédure pénale ainsi qu’il est issu de l’article 4 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l’article 61-1 de la Constitution dispose : « Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé ».

I- SUR LA RECEVABILITÉ DU MOYEN TIRÉ DE L’ATTEINTE AUX DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

10- Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou le bloc de constitutionnalité a été présenté le 9 juillet 2021 dans un écrit distinct des conclusions aux fins de main levée partielle de contrôle judiciaire. Le moyen a été soutenu en audience publique avant tout examen au fond. Il est donc recevable.

II- SUR LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ A LA COUR DE CASSATION

11- Les conseils de M. [B A] rappellent que l'article 706-19 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle contestée, prévoit depuis son entrée en vigueur le 27 décembre 2020, que la juridiction parisienne saisie de faits visant à l'origine une qualification terroriste et qui abandonne cette qualification lors du règlement ou du jugement de l'affaire, reste néanmoins compétente (sauf à retenir que les faits recouvrent désormais une qualification criminelle - exception non visée au cas d'espèce).

12- Les conseils de M. [B A] estiment, en premier lieu, que les dispositions de l'article 706-19 prévoyant que «la juridiction compétente saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire...» violent le principe d'égalité devant la Loi, principe constitutionnel protégé au regard de l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen. Les conseils du prévenu ne contestent pas que le législateur conserve la faculté de déroger au principe selon lequel «les personnes dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles». Néanmoins, ils soutiennent qu'en raison de la disparition du critère d'infraction terroriste, le maintien dérogatoire de la compétence parisienne en raison de la seule «bonne administration de la justice» apparaît insuffisant à justifier l'atteinte au principe d'égalité devant la Loi.

13- En second lieu, les conseils des prévenus font valoir que les dispositions pénales dérogatoires contestées sont contraires au droit à un procès équitable, principe fondamental reconnu par les lois de la République par référence à l'article 16 de la Déclaration de 1789. Ils soulignent que l'éloignement de la juridiction parisienne entraîne pour le prévenu des contraintes excessives altérant ou limitant de manière irrémédiable les moyens de sa défense.

14- Les conseils de M. [B A] concluent que les atteintes au procès équitable ne sont plus justifiées dès lors que la qualification terroriste a été abandonnée.

15- Le ministère public a conclu au rejet de la transmission de la dite question. En faisant une analogie avec les dispositions régissant le fonctionnement des juridictions interrégionales spécialisées, il est relevé que le tribunal correctionnel parisien demeure la juridiction saisie en raison d'une compétence d'attribution dérogeant aux règles de compétence territoriale de droit commun. Le ministère public rappelle que le principe de bonne administration de la justice constitue un principe à valeur constitutionnelle et favorise la célérité de l’œuvre judiciaire.

***

16 - En premier lieu, le tribunal constate que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et conditionne l'examen du litige.

17 - En deuxième lieu, la question n'a pas été soumise à l'appréciation de la Cour et déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Au surplus, le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi du contrôle préalable de la loi du 24 décembre 2020.

18 - En troisième lieu, les dispositions législatives querellées sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse s’opérer sans risque d'arbitraire. Pour autant, le juge judiciaire ne saurait trancher entre deux principes à valeur constitutionnelle protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et un objectif de valeur constitutionnelle résultant des article 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789. La portée de la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux et invite à s'interroger sur les limites du champ de compétence dévolu au juge correctionnel spécialisé dans le traitement des procédures de terrorisme.

19- Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a donc lieu de transmettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

• « L'article 706-19 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°2020-l672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée méconnaît-il les principes d'égalité devant la loi et la justice et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

20- Il sera donc sursis à statuer sur l'action publique et l'action civile dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et, le cas échéant, de la décision du Conseil constitutionnel.

21- En conséquence, l'affaire est renvoyée à l'audience du 1er avril 2022 à 13h3O.

Le Tribunal ordonne dans l'attente, la modification du contrôle judiciaire par jugement distinct.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

• contradictoirement à l’égard de [A B], prévenu.

• contradictoirement à l’égard de [E C], partie civile le présent jugement devant lui être signifié et [E F-G], partie civile, le présent jugement devant lui être signifié,

SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :

DÉCLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité telle que présentée par Maître CACHENAUT Xantiana, conseil de [A B] ;

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation, aux fins d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« En édictant les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, telle que modifié par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le législateur a-t-il , en premier lieu, porté atteinte au droit à un recours effectif, en deuxième lieu, porté atteinte aux droits de la défense, en troisième lieu, méconnu le principe de légalité des délits et des peines et, en quatrième lieu, méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines? ».

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

SURSOIT À STATUER sur l'action publique et l'action civile jusqu'à la décision de la Cour de cassation, le cas échéant du Conseil constitutionnel ;

RENVOIE AU FOND l'examen du dossier à l'audience du 1er avril 2022 à 13h30, devant la 16eme chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Paris ;

DIT que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations des parties relatives à la question prioritaire de constitutionnalité.

DIT que les parties comparantes et le ministère public ont été avisés par tout moyen de la présente décision ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R. 49-28, alinéa 2, du code de Procédure pénale, la présente décision n'est susceptible d'aucun recours ;

Rappelle que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article R. 49-30, ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 49-32, l'article R. 49-30 du code de procédure pénale étant ainsi rédigé : "Les parties disposent d’un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2". et le présent jugement ayant été signé par le président et La greffière.