Conseil d'Etat

Décision du 9 juin 2021 n° 450789

09/06/2021

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

PD

 

 

 

N° 450789

 

__________

 

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

__________

 

Mme Cécile Vaullerin

Rapporteure

__________

 

M. Olivier Fuchs

Rapporteur public

__________

 

Séance du 28 mai 2021

Décision du 9 juin 2021

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies)

 

 

Sur le rapport de la 6ème chambre

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme (LDH) demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du refus du garde des sceaux, ministre de la justice d’abroger, d’une part, la circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique et son annexe et, d’autre part, la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3e alinéa de l’article 35 du code de procédure pénale et du 2e alinéa de l’article 39-1 du même code.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditrice,

 

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;

 

 

 

Considérant ce qui suit :

 

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel susvisée : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 35 du code de procédure pénale : « Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 39-1 du même code : « Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet. »

 

3. Ces dispositions des articles 35 et 39-1 code de procédure pénale, qui portent sur la transmission d’informations sur des procédures judiciaires en cours par les magistrats du parquet et du parquet général à l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, à leur initiative ou sur demande de ce dernier, sont applicables au litige, relatif au refus d’abroger des circulaires qui ont notamment trait à la mise en œuvre de ces dispositions. Elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

 

4. Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute de prévoir un encadrement légal à la possibilité de transmission d’informations par les magistrats du parquet au garde des sceaux, ministre de la justice, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

 

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article 35 et du deuxième alinéa de l’article 39-1 du code de procédure pénale est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Ligue des droits de l’homme jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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