Conseil d'Etat

Ordonnance du 2 juin 2021 n° 452549

02/06/2021

Non renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

 

 

 

 

 

 

N° 452549

__________

 

M. A...

__________

 

Ordonnance du 2 juin 2021

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décrets n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures sanitaires destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population, n° 2021-248 du 4 mars 2021, n° 2021-272 du 11 mars 2021, n° 2021-296 du 19 mars 2021, n° 2021-308 du 23 mars 2021, n° 2021-325 du 26 mars 2021, n° 2021-384 du 2 avril 2021, n° 2021-425 du 10 avril 2021, n° 2021-436 du 13 avril 2021, n° 2021-455 du 16 avril 2021, n° 2021-463 du 17 avril 2021, n° 2021-493 du 22 avril 2021, n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l'application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, n° 2021-563 du 7 mai 2021 et n° 2021-253 du 9 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ainsi que de l’ensemble des arrêtés pris en application de ces décrets.

 

 

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il subit un préjudice direct, personnel, immédiat et certain particulièrement grave et bientôt irréparable dès lors que, d’une part, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité d’humoriste du fait des dispositions contestées et, d’autre part, il est actuellement sans domicile fixe et se trouve dépourvu de tout moyen de subsistance jusqu’au 5 juin 2021, date à laquelle lui sera versé au plus tôt le revenu de solidarité active (RSA) ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les dispositions attaquées méconnaissent la liberté d’aller et venir dès lors qu’elles restreignent ou interdisent la circulation des citoyens dans des lieux publics ou privés ainsi que l’interdiction de sortir de son domicile à certaines heures ou totalement via une mesure de placement forcé à l’isolement ou en quarantaine sous la contrainte ;

- elles méconnaissent la liberté de travailler dès lors qu’elles prévoient la fermeture et l’interdiction d’avoir une activité professionnelle, totale ou partielle, s’agissant notamment des cafés, des restaurants, des théâtres, des stations de ski et des salles de spectacles ;

- elles méconnaissent la liberté de réunion dès lors qu’elles interdisent des réunions, tant publiques que privées, de plus de six personnes sur la voie publique ou de dix personnes en privé ;

- elles méconnaissent la liberté de culte dès lors que, d’une part, elles instaurent des limitations quant au nombre de participants aux offices religieux et, d’autre part, elles interdisent ces mêmes offices pendant le couvre-feu ;

- elles méconnaissent le droit à l’action syndicale dès lors qu’elles interdisent la tenue des rassemblements et réunions, tant sur la voie publique que dans des espaces privés ;

- elles méconnaissent le droit à l’action politique dès lors qu’elles interdisent la tenue des rassemblements et réunions, tant sur la voie publique que dans des espaces privés ;

- elles méconnaissent la liberté de choisir de porter un masque ou non.

 

Par un mémoire distinct, enregistré le 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

 

 

 

Considérant ce qui suit :

 

Sur le cadre juridique applicable au litige :

 

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 3131-15 du code de la santé publique :

 

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

3. M. A... soutient que les dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique sont contraires aux articles 34 et 38 de la Constitution en tant qu’elles permettent au Premier ministre de prendre certaines mesures lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré sans apporter d’autres précisions au soutien de cette allégation.

 

4. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

 

Sur le litige en référé :

 

5. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de dix-neuf décrets prescrivant, pour la plupart, les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ainsi que de l’ensemble des arrêtés pris en application de ces décrets.

 

6. Eu égard, d’une part, au caractère imprécis de la demande et, d’autre part, au fait que l’urgence invoquée est sans rapport avec les décrets contestés, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du même code.

 

 

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

 

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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