Tribunal judiciaire de Thionville

Jugement du 22 mars 2021, N° RG 19/01832

22/03/2021

Renvoi

Jugement du 22 mars 2021

22/03/2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 19/01832 - N° Portalis DBZL-W-B7D-DH5X CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 22 Mars 2021 DEMANDERESSE : S.A.R.L. K THI RESTAURANT KFC THIONVILLE, demeurant 38, route d’Esch Sur Alzette, 57100 THIONVILLE, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE,avocat postulant, Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) venant aux droits du CENTRE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL (CIST), demeurant 1 rue Anne de Bovet – 57000 METZ, représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP SCP IOCHUM, avocats au barreau de METZ,avocats plaidant, Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Débats : à l'audience tenue publiquement le 04 Janvier 2021 Président : Pierre ESPER, juge rapporteur Assesseurs : François-Xavier KOEHL, Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Nathalie JACQUE Affaire mise en délibéré pour prononcé ie 8 mars 2021, prorogé au 22 Mars 2021 Greffier pour la mise en forme : Nathalie JACQUE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE Président : Pierre ESPER Greffier : Nathalie JACQUE En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l’article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. En l'espèce, l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) prétend que l’article L4622-6 du code du travail porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'il est contraire au principe d'égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

La SARL K THI RESTAURANT KFC THIONVILLE s'en rapporte.

La présente affaire a été communiquée au ministère public le 7 septembre 2020, qui a fait connaître son avis le 5 octobre 2020. Le ministère public soutient que la question prioritaire de constitutionnalité répond aux exigences légales et constitutionnelles et se déclare favorable à sa transmission.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l'article L4622-6 du code du travail et l'article L1111-2 du code travail

• Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 27 janvier 2020 dans un écrit distinct des conclusions de l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) et motivé. Il est donc recevable.

• Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Les dispositions contestées sont applicables au litige, puisqu'elles fondent les demandes de la SARLK THI RESTAURANT KFC THIONVILLE à l'encontre de l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA). L'article L4622-6 du code du travail n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. L'article L1111-2 l’a été mais d'en d’autres circonstances. En outre, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante: « L'article L4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n°17-16.219), sinon l’article L1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l’article L622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête par équivalents temps-pleins portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ? »

Sur les autres demandes des parties et les dépens

En application des dispositions de l’article 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu'une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision de:la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui sn de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. En l'espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : L'article L4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 Septembre 2018 (n°17-16.219), sinon l’article L1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l’article L622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête par équivalents temps-pleins portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ?

DIT que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision de la Cour de cassation;

RESERVE les dépens ;

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux Mars-deux mil vingt et Un par Pierre ESPER, Vice-Président, assisté de Nathalie JACQUE, Greffière.et signé par eux. Le Greffier, Le Président