Cour de cassation

Arrêt du 10 février 2021 n° 20-86.327

10/02/2021

Renvoi partiel

N° X 20-86.327 F-D N° 00327 10 FÉVRIER 2021 ECF RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. A... U... a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 27 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2018, pourvoi n° 17-86.247), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de vol avec arme en récidive et de séquestration arbitraire. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. A... U..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 199 et 209 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi de cassation avec règlement de juges et qui statue sur le règlement de la procédure après exécution d'un supplément d'information, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont-elles contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? » 2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites. 3. Si l'article 199 du code de procédure pénale est bien relatif à la procédure suivie lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, il n'en est pas de même de l'article 209 du même code, qui a trait aux délais pendant lesquels les suppléments d'information restent déposés au greffe et qui n'est pas applicable au litige. De plus, ce dernier texte ne constitue pas le fondement des poursuites. 4. La question prioritaire de constitutionnalité ne peut donc être transmise en tant qu'elle vise l'article 209 du code de procédure pénale. 5. L'article 199 du code de procédure pénale n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6. La question posée présente un caractère sérieux. 7. En effet, l'objet de l'audience devant la chambre de l'instruction, saisie du règlement d'un dossier d'information, est d'apprécier l'existence et la suffisance des charges d'avoir commis l'infraction poursuivie, afin de déterminer si elles justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. 8. Il s'ensuit que la personne mise en examen, qui comparaît devant la chambre de l'instruction, peut être amenée à faire des déclarations sur les faits, objet de la poursuite, sans avoir reçu préalablement notification de son droit de se taire. 9. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée en ce qu'elle vise l'article 199 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 199 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix février deux mille vingt et un. Pourvoi N°20-86.327-Chambre criminelle 10 février 2021