Tribunal judiciaire de Versailles

Ordonnance du 6 janvier 2021

06/01/2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

SOIT TRANSMIS à LA COUR DE CASSATION

J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-joint le dossier concernant Monsieur [A B] pour lequel la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, en matière de soins psychiatriques sans consentement.

Versailles, le 11/01/2021

P/Le juge des libertés et de la détention

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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE QPC A LA COUR DE CASSATION ET DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 20/01714

N° de Minute : 21/010

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR c/ [B A]

NOTIFICATION par télécopie contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : O6Janvier 2021

- NOTIFICATION par télécopie contre récépissé à :

- l'avocat

- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

- UDAF

LE : 06 Janvier 2021

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :

LE : 06 Janvier 2021

- NOTIFICATION par remise de copie à monsieur le procureur de la République

LE : 06 Janvier 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt et un et le six Janvier

Devant Nous, Monsieur Yves GAUDIN, vice-président,juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 05 Janvier 2021

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR

[adresse 1]

[LOCALITE 2]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [B A]

[adresse 3]

[LOCALITE 4]

actuellement hospitalisé au [LOCALITE 5]

régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur le Procureur de la République

près le Tribunal Judiciaire de Versailles

UDAF

5 rue de l'Assemblée Nationale

[LOCALITE 6]

régulièrement avisé, absente non représentée

Monsieur [B A], né le [DateNaissance 7] 1957 à [LOCALITE 8], demeurant [adresse 9] - [LOCALITE 10], fait l'objet, depuis le 26 Décembre 2020 au [LOCALITE 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 31 Décembre 2020, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'iI soit statué, conformément aux d ispositions des articles L 3211 -12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

L'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles en matière non pénale, dans le cadre des mesures d'urgence sanitaire liées à la pandémie de covid-19, prévoit dans son article 5 la possibilité du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la tenue des audiences. Compte tenu de la difficulté technique et pratique de recourir à de tels moyens pour les sept établissements hospitaliers concernés, implantés sur huit sites géographiques, il est décidé par la juridiction, comme le prévoient les dispositions du 2eme alinéa de cet article, d’entendre les patients à l’audience par communication téléphonique.

A l'audience, Monsieur [B A] était absent et représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

En l'espèce, Monsieur [B A] soutient, par des conclusions spécifiques communiquées à la juridiction le 4 janvier 2021, que les dispositions de l'article 84 de la loi n°2020-1576du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2021, qui portent modification des articles L.3222-5-1, L.3211-12 etL.3211-12-1 du code de la santé publique, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier ses articles 34 et 66, garantit. Il expose que ces dispositions, qui fixent notamment les modalités de l'information et du contrôle par le juge judiciaire des mesures d'isolement et de contention mises en oeuvre dans le cadre de mesures de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète, d'une part se trouvent insérées dans un texte législatif qui ne peut avoir pour objet que les ressources et dépenses en matière de Sécurité sociale et constituent en conséquence un "cavalier social" contrevenant aux règles posées par l'article 34 de la Constitution, d'autre part ne prévoient pas une intervention systématique du juge, dans des situations qui constituent des privations de liberté des intéressés, en contradiction avec les exigences de l'article 66 de la Constitution.

Ces conclusions ont été communiquées le 5 janvier 2021 au ministère public, qui a fait connaître son avis le 6 janvier, concluant à la recevabilité de la question sur la forme et au rejet de sa transmission à la Cour de cassation, considérant la question comme dépourvue de caractère sérieux.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été communiqué à la juridiction le 4 janvier 2021 dans un écrit distinct et motivé. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;

3 ° La question n'est pas dépourvu de caractère sérieux.

En l'espèce, il est tout d'abord relevé que le texte contesté, l'article 84 de la loi n°2020-l576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2021, est une disposition de nature législative, la contestation de ses dispositions se fondant sur les articles 34 et 66 de la Constitution.

Les dispositions de l'article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, qui portent notamment sur les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des mesures d'isolement et de contention des patients admis dans les établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, sont entréeès en vigueur le 1er janvier 2021. Elles sont applicables à la présente procédure en ce que Monsieur [B A], admis en soins psychiatriques sans son consentement depuis le 26 décembre 2020, a fait l’objet, au vu des pièces produites, d'un placement à l'isolement au cours de cette mesure, en particulier entre le 2 et le 4 janvier 2021, au-delà donc du 1er janvier 2021, date de l'entrée en vigueur des dispositions visées.

Cette disposition n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Les dispositions contestées, qui portent sur la définition, les conditions de décision et de mise en oeuvre ainsi que la durée des mesures d'isolement et de contention, ainsi que sur les conditions d'information et de contrôle de ces mesures par le juge judiciaire, sont intégrées à la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2021. La question de savoir si elles constituent ou non un "cavalier social" ne répondant pas aux exigences constitutionnelles, en particulier à celles posées par l'article 34 alinéa 20 de la Constitution, n'apparaît en conséquence pas dépourvue de caractère sérieux.

L'article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est intervenu à la suite de la décision n°2020-844 du Conseil Constitutionnel, qui a déclaré inconstitutionnel l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction précédente issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, en ce que ses dispositions ne soumettaient pas le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution. Le nouveau texte prévoit en particulier des modalités d’information et de saisine du juge judiciaire sur ces mesures, sans que leur poursuite soit de manière systématique conditionnée par une décision de celui-ci. La question de savoir si les modalités de contrôle de ces mesures par l'autorité judiciaire, telles que fixées par le nouveau texte, répondent ou non aux exigences constitutionnelles, telles que précisées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n'apparaît en conséquence pas dépourvue de caractère sérieux.

En conséquence, il y a lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Monsieur [B A].

Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète du patient

L'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 prévoit qu'il n'est pas sursis à statuer sur le fond jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel, s'il a été saisi, lorsque la personne concernée est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, ce qui est le cas en l'espèce.

Il sera donc statué par la présente audience sur la poursuite ou non de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [B A].

Sur le défaut de caractérisation de la situation de péril imminent

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveil lance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211 -21.

II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :

1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne-justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...)

2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Dans ce cas, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci.

En l'espèce, la décision d'admission du 26 décembre 2020 a été prise sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour, établi par le Dr [C], qui relève : "Trouble du comportement avec menaces et dégradation dans son immeuble. Discours incohérent avec propos délirants. Soliloquie. Dissociation psychique. Discordance idéo-affective". Ces éléments, synthétiques, n'apparaissent pas caractériser de manière circonstanciée un péril imminent pour la santé de la personne.

En conséquence, le moyen soulevé sera retenu.

Sur le défaut d'information de proches de l'intéressé

L’article L3212-1 2° al.2 du code de la santé publique dispose qu’au cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci.

En l'espèce, il convient de relever qu'aucun document produit ne fait état d'une recherche, dans les 24 heures de l'admission du patient, de proches, membres de la famille ou personne en charge de la protection juridique de l'intéressé. Une telle recherche eût été d'autant plus pertinente que le certificat des 24 heures relève que Monsieur [B A] avait fait l'objet d'une précédente hospitalisation en 2019, sur la base de laquelle aurait pu être recherchée l'existence de proches et/ou d'une mesure de protection, qui apparaît avoir été établie quelques jours plus tard, puisque l'information figure dans l'avis motivé du 31 décembre 2020. Il convient d'ailleurs de relever qu'aucun élément ne fait état d'un contact pris par l'établissement d'accueil avec l'UDAF, aux fins d'assister le patient, dès lors que l'existence de la mesure de protection a été établie.

En conséquence, le moyen soulevé sera retenu.

Sur la prise d’effet différée delà mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète

L’article L3211-12-1 III du code de la santé publique dispose que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. En l’espèce, l’avis motivé en date du 31 décembre 2020 établit la persistance de troubles graves qui justifient, dans l’intérêt du patient, qu’il soit, le cas échéant, laissé aux médecins le temps d’établir avec lui un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

Les dispositions de l’article 84 de la loi n°2020-l 576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34 alinéa 20 et 66 de la Constitution ?

DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé, avec les mémoires ou conclusions des parties :

DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

Sur le fond de la requête de l'établissement d’accueil :

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure de placement en soins sans consentement ;

ORDONNONS la mainlevée, avec un effet différé de 24 heures au maximum, de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [B A] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dixjours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, [adresse 12] RP 1113- [LOCALITE 13] : 01 39 49 69 04 -téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).

Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021 par Monsieur Yves GAUDIN, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.