Tribunal de Première Instance de Papeete

Jugement du 3 novembre 2020, N° minute 1412

03/11/2020

Renvoi

Cour d'Appel de Papeete

Tribunal de Première Instance de Papeete

Jugement prononcé le : 03/11/2020

Chambre 1 COLL

N° minute 1412

N° parquet 19347000008

DECISION DE TRANSMISSION D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE

Vu la loi du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution

Vu l'article 23-1 de l'ordonnance N° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel Vu les articles R 49-25 et suivants du code de procédure pénale

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'audience du 27 octobre 2020 par M. [HH II], né le [DateNaissance 1] 1943 à [LOCALITE 2] ([...]), M. [AA BB Z] né le [DateNaissance 3] 1959 à [LOCALITE 4] ([...]), la SARL ROTATIVE LA DEPECHE, assisté de Maître Jean-Michel VERGIER Avocat au Barreau de Papeete

PROCEDURE D'AUDIENCE

Les débats ont été tenus à l'audience publique ler ardi 27 octobre 2020 à 08 h 00, le tribunal était composé comme suit :

Présidente : Madame RANQUET Nelly, vice-présidente

Assesseurs : Madame LAMOTHE Christine,

Monsieur MAYER Laurent,

assistés de Madame MAI Ahuura, greffière

en présence de Monsieur GARGAM Gwénaël, vice-procureur de la République,

A l'appel de la cause, la Présidente a constaté la présence de Maître Jean-Michel VERGIER, avocat de M. [HH II] et M. [AA BB Z] et de la SARL ROTATIVE LA DEPECHE, muni d'un mandat de représentation et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française; intervenante volontaire; et Maître Arcus USANG. avocat de MM ou Mmes [A A]., [Q R], [JJJ KKK], [RR SS], [HHH III], [FF VV], [X Y], [WW XX], [AAA BBB], [S J K T], [NN III], [LL MM], [JJ KK], [PP I], [F G], [H G], [M N A DD], [C-D I], [YY ZZ] et [U W]

La Présidente lui a donné la parole et dit que le jugement serait prononcé le 3 novembre 2020 à 08:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale, composé de :

Présidente : Madame RANQUET Nelly, vice-présidente

Assesseurs : Madame [U-V W],

Monsieur [UU VV],

Assistés de Madame MAI Ahuura, greffière, et en présence du ministère public

PROCEDURE

Messieurs [HH II], et [Z AA BB] et la SARL ROTATIVE LA DEPECHE font valoir que l'article 1er-Sème dé la loi N°91-6 du 4 janvier 1991 en ce qu'il homologue les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles de la délibération N°89-95 du 26 juin 1989, portant modification de l'article 1er du décret N°57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre mer viole les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment £n ce qu'il prévoit « la loi doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse »

Il est ainsi relevé qu'en France, les sanctions pénales en matière d'infraction au paiement des contributions des salariés aux assurances sociales précomptées sur le salaire, ou rétention indue des cotisations sociales, objet de la prévention reprochés à Messieurs [HH II], [Z AA BB] et la SARL ROTATIVE LA DEPECHE sont prévues par les dispositions dés articles L 244-1 et suivants et R 244- 3 et suivants du code de la sécurité sociale lesquelles prévoient notamment que l'employeur ou le travailleur indépendant qui re s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal.….en cas de récidive dans un délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, hors le cas de récidive dans un délai de 3 ans, l'employeur est passible des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe... »

Or, en [LOCALITE 5], selon la loi N° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de [LOCALITE 6] et édictant des dispositions pénales! et de procédure pénale applicables en [LOCALITE 7], prise en son article ler : « sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions. complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de [LOCALITE 8] « 5° Délibération N°89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles ler du décret N° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'[LOCALITE 9] «

La délibération N° 89-95 AT du 28 juin 1989 porte modification des articles 1, 1bis, 3,4,6 et 14 du décret du 24 février 1957 lequel dispose en son article 1er que « défaut de paiement des cotisations sociales : l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions en matière de recouvrement dés cotisations sociales est passible d'un emprisonnement de 10 jours à 1 mois et d'ure amende de 45453 xpf à 90908 xpf... l'employeur qui a retenu par devers lui indument la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 65 454 xpf à 454 545 xpf …. »

Ils invoquent le principe d'égalité devant la loi pénale qui certes ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente, mais ne saurait instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec la loi.

Ce faisant, les employeurs de [LOCALITE 10] ne sauraient être soumis pour les mêmes infractions à des peines de nature correctionnelles dès la première infraction au paiement des contributions des salariés aux assurances sociales précomptées sur le salaire, en retenant indûment les cotisations (payables à la CPS, alors que les employeurs en France pour les mêmes infractions, encourent des peines correctionnelles uniquement en cas de récidive

Les dispositions ainsi contestées s'appliquent au litige en cours.

Il apparaît que la régularité de l'article 1er-5° de la loi N° 91-6 DU 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de [LOCALITE 11], en ce qu'il homologue les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles de la délibération N° 89-95 du 26 juin 1989, portant modification de l'article ler du décret N57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'[LOCALITE 12], n'a pas donné lieu à examen par le conseil constitutionnel.

La question prioritaire de constitutionnalité présente dès lors un caractère sérieux

Il convient en conséquence de transmettre l& moyen d'inconstitutionnalité ainsi soulevé à la cour de cassation et de surseoir à statuer sur le fond de l'instance

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [HH II], Monsieur [AA BB Z] et la SARL LA ROTATIVE LA DEPECHE, insusceptible de recours, et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, MM ou Mmes [A A, Q R], [JJJ KKK], [RR SS], [HHH III], [FF VV], [X Y], [WW XX], [AAA BBB], [I J K KK], [NN III], [LL MM], [JJ DDD], [PP I], [F G' H G], [M EEE], [A DD), C-D I], [YY ZZ] et [U W]

CONSTATE que la question prioritaire de constitutionnalité posée présente un caractère sérieux ;

DIT y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.

SURSEOIT à statuer sur le fond de l'instance, jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de Cassation, ou le cas échéant, du Conseil Constitutionnel.

Renvoie l'affaire à l’audience du 31 août 2021 à 08:00 devant la Chambre 1 COLL du Tribunal Correctionnel de Papeete ;

et le présent Jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE