Tribunal judiciaire d'Angers

Jugement du 20 octobre 2020, N° minute : 20/156

20/10/2020

Renvoi

Cour d'Appel d’Angers

Tribunal pour Enfants d’Angers

Jugement prononcé le : 20/10/2020

Tribunal pour Enfants (Cabinet D)

N° minute : 20/156

Juge : GONCALVES Sonia

N° parquet : 17205000055

Plaidé le 29/09/2020

Délibéré le 20/10/2020

 

JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

A l'audience à publicité restreinte du Tribunal pour Enfants d'Angers le VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

Composé de :

Président : Madame GONCALVES Sonia, vice-président,

Assesseurs : Monsieur SISSOKO Malamine et Monsieur VINATIER François,

Assisté(s) de Madame POT Virginie, greffière,

en présence de Madame GAUSSIN Elsa, substitut, a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu

Nom : [A B, C, D]

né le [DateNaissance 1] 1999 à [LOCALITE 2] ([LOCALITE 3])

de [J K] et de [A I]

Nationalité : française

Demeurant : [adresse 4]

Situation penale : Libre

non comparant représenté avec mandat par Maître DE BARY Jean avocat au barreau de ANGERS,

Prévenu des chefs de :

- DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 7 avril 2017 à [LOCALITE 5]

- OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 7 avril 2017 à [LOCALITE 6]

Représentants légaux :

- Monsieur [J K], demeurant : [adresse 7], non-comparant

- Madame [A I], demeurant : [adresse 8], non-comparant

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de [A B], et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

***

Avant toute défense au fond, conformément aux articles 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Maître de BARY Jean, conseilt de [A B], par conclusions déposées et visées par le greffier le 29 Septembre 2020, pose une question prioritaire de constitutionnalité ;

Les parties ont été entendues et le ministère public a formulé ses observations à l’audience.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l'audience du VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, le tribunal composé comme suit :

Président : Madame GONCALVES Sonia, vice-président,

Assesseurs : Monsieur SISSOKO Malamine et Monsieur VINATIER François,

assisté de Madame POT Virginie, greffière

en présence de Madame GAUSSIN Elsa, substitut,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que lé jugement serait prononcé le 20 octobre 2020 à 15:00 par mise à disposition au greffe.

***

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance de Madame BOURGOUIN Delphine, juge des enfants, rendue le 31 août 2020.

[A B] ;

Il est prévenu :

- d'avoir au [LOCALITE 9], le 7 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.l ARR.MINISTDU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AUI, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

- d'avoir au [LOCALITE 10], le 7 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé de manière illicite du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C:PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ÀRT.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.l ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

▪ Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Conformément aux articles 61 et 61-1 de la Constitution du 4 Octobre 1958 et aux articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique du Conseil Constitutionnel, modifié par la loi organique du 10 Décembre 2009, le prévenu demande au Tribunal pour enfants que soit transmise à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.251-3 du Code de l’organisation Judiciaire .portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement aux articles 6 et 16 de la Déclaration-des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de Justice des mineurs, en ne prévoyant pas que le Juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants qui Jugera celle-ci?”

En l’espèce, le juge des enfants qui a, par deux fois, mis en examen [B A] dans ce dossier préside le Tribunal pour enfants d’Angers à l’occasion de l’examen au fond de ce dossier, tant sur la culpabilité que sur la réponse pénale à apporter en cas de condamnation, étant précisé que ce même magistrat n’a pas renvoyé la présente-affaire devant le Tribunal pour enfants.

° Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Attendu que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert à tout justiciable la possibilité de soutenir à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; Attendu au visa de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 que ,1a question est transmise si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

1 ° la disposition contesté applicable constitue le fondement des poursuites

2° elle n’a pas été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et dispositifs d’une décision du conseil constitutionnel sauf changement des circonstances

3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux

Attendu que la juridiction doit statuer sans délai sur la recevabilité de cette question ;

Attendu que l’article L.251 -3 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire est applicable au litige en ce qu’il s’applique à toute procédure renvoyée devant le Tribunal pour enfants ;

que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée.conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

que la question posée/à savoir l’impartialité du Président du Tribunal ayant eu à connaître de cette mise en examen du mineur présente un caractère sérieux et légitime car elle porte sur une éventuelle méconnaissance des droits et libertés que la Constitution garantit à chaque citoyen ;

 Sur le sursis à statuer

Attendu qu’aux termes de l'article 23-3 alinéa 2 de la loi du 10 Décembre 2009, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté et de l’article 23-3 alinéa 3 “la juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ;

que les circonstances de l’espèce ne permettent de retenir les dispositions de cet article ; que dès lors, il convient de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [A B],

▪ Sur la question prioritaire de constitutionnalité

DÉCLARE recevable en la forme et au fond la question prioritaire de constitutionnalité posée par [A B] ; .

ORDONNE sans délai la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

"Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.251-3 du Code de l'organisation judiciaire portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, en ne prévoyant pas que le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants qui jugera celle-ci ?”

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé axer les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité :

Surseoit a statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par [A B] ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et fa greffière.