Cour de cassation

Arrêt du 11 décembre 2019 n° 19-80.361

11/12/2019

Renvoi

N° S 19-80.361 F-D N° 2954 11 DÉCEMBRE 2019 EB2 RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI. M. L... T... a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 octobre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 6 novembre 2018, qui, pour vol à main armée, en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : «Les dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en prévoyant seulement que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du mari ou de la femme de l'accusé et non pas celles de son concubin ou de sa concubine, tenu de déposer sous serment en vertu de l'article 331 du même code, instaurent-elles une différence de traitement injustifiée entre époux et concubins et méconnaissent-elles par conséquent le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant la justice et les droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?» 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée présente un caractère sérieux pour les raisons suivantes : 5. L'article 335 du code de procédure pénale prévoit des exceptions aux dispositions de l'article 331 du même code qui prescrit qu'avant de commencer leur déposition devant la cour d'assises, les témoins prêtent serment. 6. Cet article dispense d'une telle prestation de serment le mari ou la femme de l'accusé en raison des liens du mariage, même après le prononcé du divorce. 7. Cette prohibition ne s'applique pas aux concubins, lesquels ne sont unis par aucun lien légal. 8. En n'étendant pas la prohibition du serment à cette situation dans laquelle il existe une communauté de vie entre le témoin et l'accusé, l'article 335 du code de procédure pénale est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnels invoqués dès lors que l'objectivité et la sincérité du témoignage peuvent être affectées par leurs conditions de vie commune, quel qu'en soit le statut juridique. 9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus. Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Maréville. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Pourvoi N°19-80.361-Chambre criminelle 11 décembre 2019