Cour de cassation

Arrêt du 20 novembre 2019 n° 19-15.921

20/11/2019

Renvoi partiel

CIV. 1 COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Renvoi et non-lieu a renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1079 FS-P+B+I Pourvoi n° Y 19-15.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

_________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 août 2019 et présenté par M. Y... S..., domicilié [...], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... A..., 2°/ à Mme E... H..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], 3°/ au préfet de l'Allier, domicilié [...], pris en qualité d'organe chargé de la tutelle de l'enfant R... G..., 4°/ au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau- Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du préfet de l'Allier et du conseil départemental de l'Allier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. 1. R... D... G... est née le [...]. Sa mère a demandé le secret de son accouchement. Le lendemain, l'enfant a été admise, à titre provisoire, comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L'enfant a été remise au foyer de M. et Mme A... le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l'enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, M. S..., père de naissance, l'a reconnue le 12 juin. M. et Mme A... ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, M. S... est intervenu volontairement dans la procédure.

Énoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 2. A l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Riom prononçant l'adoption de l'enfant, M. S... a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité, ainsi rédigées : 1°/ « Les dispositions de l'article 351, alinéa 2, du code civil qui prévoient que le placement en vue de l'adoption peut intervenir deux mois après le recueil de l'enfant et de l'article 352, alinéa 1er, du code civil qui disposent que le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'au respect de la vie privée garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles empêchent le père d'un enfant né d'un accouchement anonyme d'établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l'adoption et avant même que l'adoption soit prononcée ? » 2°/ « Les dispositions de l'article 353, alinéa 3, du code civil qui prévoient que dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale sans prévoir la même obligation lorsque l'enfant placé en vue de l'adoption a des ascendants, notamment un père biologique, qui revendiquent le droit d'entretenir des liens avec lui portent-elles atteinte au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'occurrence le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la première question prioritaire de constitutionnalité 3. Les dispositions dont la constitutionnalité sont contestées sont d'une part, l'article 351, alinéa 2, du code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, dispose : « lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant », d'autre part, l'article 352, alinéa 1er, du même code, selon lequel « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ». 4. Les dispositions contestées sont applicables au litige. 5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6. La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Examen de la seconde question prioritaire de constitutionnalité 8. La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l'article 353, alinéa 3, du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, dispose : « dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ». 9. La disposition contestée, qui vise le seul cas où l'adoptant a des descendants, n'est pas applicable au litige. 10. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité. DIT N'Y AVOIR LIEU de renvoyer au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Pourvoi N°19-15.921-Première chambre civile 20 novembre 2019