Cour de cassation

Arrêt du 2 octobre 2019 n° 19-40.024

02/10/2019

Renvoi

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 900 FS-P+B+I Affaire n° X 19-40.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

_________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 juillet 2019, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme I... A..., domiciliée [...], D'autre part, 1°/ le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...], 2°/ l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau- Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, la plaidoirie de Me Zribi, avocat de Mme A..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. Mme A..., de nationalité nicaraguayenne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 17 juin 2019 à 15 heures, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières a pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui ont été notifiées à 15 heures 55. Le même jour, à 16 heures 45, un officier de police judiciaire de la direction de la police aux frontières a procédé à son audition et en a dressé procès-verbal. L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà de quatre jours. Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A..., ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 3. La disposition contestée est applicable au litige. 4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. Pourvoi N°19-40.024-Première chambre civile 2 octobre 2019