Tribunal de grande instance de Paris

Jugement du 20 février 2019, Minute n° 4 /2019

20/02/2019

Renvoi

COUR D’APPEL DE PARIS

Tribunal de grande instance de Paris

Parvis du Tribunal

75859 Paris Cedex 17

Minute n° 4 /2019

TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES

compétent en matière de terrorisme

jugement du 20 février 2019

ordonnant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité

Vu les articles 706-22-1, 706-71, 712-6 et 729 et suivants du code de procédure pénale

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2019 de Mme la première présidente de la cour d’appel de Paris relative à la composition du tribunal de l’application des peines de Paris.

REQUERANTE:

Mme [E F G] née le [DateNaissance 1] 1979 à [LOCALITE 2] ( [LOCALITE 3]) fille de [F M A] et de [G A L]

- condamnée le 14 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme

Faits entrant dans le champ d'application de l’article 706-16 du code de procédure pénale visant des actes de terrorisme.

- condamnée le 18 février 2010 par la cour d'assises spécialement composée de Paris à la peine de 17 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre aggravé ( terrorisme), recel en bande organisée du produit d’un vol (terrorisme), transport prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 ou de produit ou engin explosif (terrorisme), détention sans autorisation de munitions ou d’armes de catégorie 1 ou 4 ( terrorisme), usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, recel de faux en écriture, usage de faux en écriture, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme,

Faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale visant des actes de terrorisme.

- condamnée le 21 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, détention sans autorisation de munitions ou d'armes de catégorie 1 ou 4 ( terrorisme), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ( terrorisme), recel de faux en écriture, usage de faux en écriture, recel du produit d’un vol ( terrorisme)

Faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale visant des actes de terrorisme.

- condamnée le 29 juin 2012 par la cour d’appel de Paris à la peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs (terrorisme), de détention sans autorisation de munitions ou d'armes de catégorie 1 ou 4 ( terrorisme), recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ( terrorisme), usage de faux en écriture, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ( terrorisme) , vol ( terrorisme), recel de vol ( terrorisme), recel du produit d’une extorsion ( terrorisme)

Faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale visant des actes de terrorisme.

- par arrêt du 29; juin 2012, la cour d'appel de Paris a prononcé la confusion:

- entre la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 14 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris et la peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée le 18 février 2010 par la cour d’assises spéciale de Paris,

- entre la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 21 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Paris et la peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée le 18 février 2010 Se far la cour d’assises spéciale de Paris,

- entre la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 29 juin 2012 par la cour d’appel de Paris et la peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée le 18 février 2010 par la cour d'assises spéciale de Paris.

- Mme [E F G] est actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de [LOCALITE 4], n° d’écrou [...],

- Mme [E F G] est incarcérée depuis le 12 juin 2017 et se trouve libérable le 20 novembre 2020.

- Mme [E F G] a sollicité une libération conditionnelle expulsion dans le cadre des dispositions des articles 729, 729-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale.

- Mme [E F G] est assistée de Maître Maritxu PAULUS BASURCO), avocate au barreau de Bayonne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

lors du débat contradictoire

Président : M. Vincent LE GAUDU, vice-président chargé de l’application des peines compétent en matière de terrorisme,

Assesseurs: Mme Emilie THUBIN, vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme,

Mme Ariane DOUNIOL, vice-présidente chargée de l'application des peines.

Ministère public : Mme [A B C D], substitut du procureur de la République, en présence de Mme [N O], assistante spécialisée.

Greffier : Mme Perrine BIEHLER

lors du prononcé du jugement

Président : M.LE GAUDU, vice-président chargé de l’application des peines.

Greffier: Mme BIEHLER

DEROULEMENT DES DEBATS

À l'audience du 20 février 2019 tenue en chambre du conseil au palais de justice de Paris par l’utilisation du système de télécommunication audiovisuelle conformément à l’article 706- 71 du code de procédure pénale, entre le palais de justice et le centre pénitentiaire de [LOCALITE 5] où se | trouvait la condamnée, Maître PAULUS BASURCO étant présente en chambre du conseil, Le président a constaté l’identité de la requérante. Il a été dressé procès verbal.

Vu la requête en libération conditionnelle expulsion déposée au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris le 12 juillet 2017 par le conseil de Madame [E F G] .

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 20 février 2019 par Maître Maritxu PAULUS BASURCO, conseil de Madame [E F G]

Ont été entendus:

M.LE GAUDU, vice-président chargé de l’application des peines en son rapport,

Maître Maritxu PAULUS BASURCO), conseil de Mme [F G] en sa demande d'examen d’une question prioritaire de constitutionnalité

Le ministère public en ses réquisitions,

Mme [E F G] ayant eu la parole en dernier.

Le président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le jour même au tribunal de grande instance de Paris.

Et le même jour le tribunal de l'application des peines après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :

Le conseil de la requérante soutient dans ses écritures que Madame [F G] ayant été condamnée pour des faits en lien avec le terrorisme, sa requête en libération conditionnelle doit être examinée par le tribunal de l’application des peines sur la base de dispositions des article 729 et 729-2 du code de procédure pénale mais également sur la base des dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale.

Elle soutient que ces dispositions issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et fait valoir à ce titre:

- qu'en ce qui concerne la période probatoire préalable à la libération conditionnelle, les dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice en ce que le législateur a instauré par ce texte une rupture d'égalité entre les personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui selon qu’elles font ou non l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français peuvent ou non accéder à une mesure probatoire en France, puis, pour les mêmes motifs, entre les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et celles condamnées pour des faits de droit commun,

- que ces mêmes dispositions portent atteinte au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines en ce que le législateur a posé pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme faisant l’objet d’une mesure d'interdiction du territoire français des restrictions relatives à la nécessité d’une mesure probatoire d’un à trois ans sur le territoire national les excluant de fait de la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle,

- que ces mêmes dispositions portent atteinte au principe constitutionnel de réinsertion, les personnes condamnées de nationalité française pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle et donc d’un droit à la réinsertion par opposition aux personnes condamnées de nationalité étrangère.

Madame le procureur de la République a requis la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation, elle soutient à l'appui de ses réquisitions orales:

- que les dispositions du nouvel article 730-2-1 du code de procédure pénales issues de la loi du 3 juin 2016 qui prévoient une période probatoire de 1 à 3 ans pour qu'une libération conditionnelle puisse être accordée à une personne condamnée pour des faits de terrorisme ne sont en l'état accompagnées d’aucune dérogation pour les libération conditionnelles expulsion à l’instar de ce que prévoient les articles 730-2 et D 541 du code de procédure pénale pour les personnes condamnées pour des faits de droit commun lorsque les peines prononcées sont supérieures à 15 ans de réclusion criminelle:

- qu’un amendement en ce sens à d’ailleurs été rejeté par le législateur:

- que cette absence de dérogation à la nécessité d’accomplir une période probatoire de 1 à 3 ans sur le territoire français pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme faisant l’objet d’une mesure d'interdiction définitive du territoire français, entraîne une rupture d’égalité d’une première part entre Les condamnés de droit commun ( même condamnés pour des faits extrêmement graves ) et les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et d’une seconde part entre les personnes étrangères condamnées pour des faits de terrorisme faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français et les personnes étrangères condamnées pour des faits de terrorisme sans mesure d’éloignement;

- que cette rupture d'égalité donne à cette question prioritaire de constitutionnalité un caractère sérieux manifeste;

- que le tribunal de l'application des peines doit transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité et surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour de Cassation et la décision du Conseil Constitutionnel.

Mme [F G] a eu la parole en dernier et n’a fait valoir aucune observation.

MOTIFS

Vu l’article 61-1 de la Constitution;

Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifié par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009;

Vu les articles R 49-21 et suivants du code de procédure pénale;

1) À l’appui de sa requête en libération conditionnelle expulsion déposée le 12 juillet 2017, le conseil de Mme [E F G] a saisi le tribunal de l’application des peines le 20 février 2019 d’un écrit distinct et motivé.

2) Mme [E F G] ayant été condamnée à plusieurs reprises pour diverses infractions de terrorisme, l'examen de sa demande de libération conditionnelle relève des dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il n’est donc pas contestable que les dispositions de l’article 20 de la loi du 3 juin 2016 s'appliquent au présent litige.

Il est par ailleurs constant et non contesté que la constitutionnalité de ces dispositions n'a pas, à ce jour, été examinée par le Conseil Constitutionnel.

3) Le tribunal de l'application des peines considère que la présente question prioritaire de constitutionnalité n’est pas dépourvue de caractère sérieux,

En effet, 11 résulte de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale issu de l’article 20 de la loi du 3 juin 2016 que :

“ Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée:

1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter:

2° Qu’'après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée,

Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public,

Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

Un décret précise les conditions d’application du présent article”.

L'entrée en vigueur de ces dispositions pour les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme à pour effet d’exclure de fait de la possibilité de solliciter et d’obtenir une libération conditionnelle les personnes visées par l’article 729-2 du code de procédure pénale c’est à dire les personnes étrangères condamnées à une peine privative de liberté faisant l'objet d’une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le te territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français , d'expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat européen.

En effet, l’article 730-2-1 du code de procédure pénale qui astreint les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme à l'exécution d’une période probatoire à la libération conditionnelle d’un à trois ans sur le territoire national, exclut de fait les étrangers qui ne peuvent séjourner sur le territoire français et ceux faisant l’objet d’un écrou extraditionnel ou d’un ordre d’incarcération pris dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, de l’accès à cette mesure d'aménagement de peine.

Par ailleurs, aucune disposition réglementaire similaire à celles de l’article D 541 du code de procédure pénale applicables aux personnes condamnées pour des faits de droit commun sollicitant une libération conditionnelle expulsion et excluant l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale pour les personnes étrangères faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d’expulsion, n’a été prévue pour les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de l’application des peines considère que les dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale issues de l’article 20 de la lot du 3 juin 2016 instaurent une double rupture d’égalité.

En effet, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen selon lesquelles : “ Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune "

Il sera également rappelé que l’article 6 de cette même Déclaration dispose par ailleurs: “ La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents”.

En outre, l’article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen prévoit: “ Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution “

En l'espèce, une première rupture d'égalité existe donc entre les personnes condamnées pour des faits de droit commun et faisant l’objet d’une mesure d'interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat européen qui relèvent du régime de droit commun de la libération conditionnelle expulsion (en application des articles 729-2 et D 541 du code de procédure pénale) et les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français , d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat européen, qui ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle expulsion en raison de l'impossibilité pour ces dernières d’exécuter une période probatoire sur le territoire national.

Par ailleurs, une seconde rupture d'égalité existe entre les personnes condamnées pour des infractions terroristes ne faisant pas l’objet d'une mesure d’éloignement qui peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle après période probatoire d’une à trois années effectuée sur le territoire français et les personnes condamnées pour des infractions terroristes et faisant l’objet d’une mesure d'interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat européen, lesquelles ne peuvent de fait bénéficier d’une libération conditionnelle faute de pouvoir exécuter une mesure probatoire d’une à trois années sur le territoire national.

Cette rupture d'égalité devant la loi, telle qu’invoquée par le conseil de la requérante, présente un caractère sérieux et justifie à elle seule que le tribunal de l’application des peines ordonne la transmission à la Cour de Cassation de la présente question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de l'application des peines, statuant en chambre du conseil, en présence du condamné et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu l’article 61-1 de la Constitution:

Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1 067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009:

Vu les articles R 49-21 et suivants du code de procédure pénale:

Vu les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen;

ORDONNE la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

” L'article 730-2-1 du code de procédure pénale créé par l'article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 qui prévoit que la libération conditionnelle Pour les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, ne peut être accordée qu ‘après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans (..) en ce qu'il exclut dé facto du bénéfice de cette mesure d'aménagement de peine les étrangers condamnés à un peine privative de liberté faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire Français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition, ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, porte t-'il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d'égalité devant la loi et la justice consacré par les articles 1,6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?”

SURSEOIT À STATUER jusqu'à la décision de la Cour de Cassation et le cas échéant du Conseil Constitutionnel,

DIT que la présente décision sera adressée à la Cour de Cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations des parties relatives à la question prioritaire de constitutionnalité.

DIT que les parties et le Ministère Public seront avisés par tout moyen de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé le 20 février 2919 par M. LE GAUDU, vice- président chargé de l'application des peines et par Mme BIEHLER, greffière.

Le greffier

Le président du tribunal de l'application des peines

 

RAPPELONS QUE LA PRÉSENTE DÉCISION EST SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS UN DÉLAI DE DIX JOURS A COMPTER DE SA NOTIFICATION PAR LE CONDAMNE, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL (art 712-11 2°CPP) ET QUE L'APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC DANS LES 24 HEURES DE LA NOTIFICATION SUSPEND L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION JUSQU'A CE QUE LA COUR D'APPEL AIT STATUE (art 712-14CPP) .

La déclaration d’appel doit être faite au greffe du service des appels du Tribunal de Paris, (Guichet SAUJ pour l’appelant lui-même ou guichet d’accueil avocat pour les avocats) Parvis du Tribunal de Paris 75859 Paris Cedex 17, ou lorsque le condamné est détenu, elle peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, document adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du service des appels du tribunal de paris (FAX : 01-44-32-78-62) et au greffe du Juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris (articles 502, 503 et D49-39 du Code de procédure pénale)

Notification au Parquet le :

Copie adressée au chef d'établissement pénitentiaire pour notification à [E F G] - Minute 4/2019 par télécopie le: 26.02.2019

“Pris connaissance et reçu copie” le: 27.02.2019

Copie au Directeur de l’établissement pénitentiaire par télécopie le: 26.02. 2019

Copie au SPIP du lieu d’écrou par télécopie le : 26.02.2019

Copie au Juge de l’application des peines du lieu d’écrou par télécopie le: 26.02 . 2019

Copie adressée pour notification à Me PAULUS BASURCO par télécopie le : 26.02.2019

Copie adressée à la Cour de cassation par courriel le 26.02.2019