Conseil d'Etat

Décision du 1er octobre 2018 n° 422050

01/10/2018

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

LL

 

 

 

N° 422050

__________

 

FONDATION ILDYS

__________

 

M. Pierre Ramain

Rapporteur

__________

 

Mme Aurélie Bretonneau

Rapporteur public

__________

 

Séance du 17 septembre 2018

Lecture du 1er octobre 2018

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)

 

 

Sur le rapport de la 10ème chambre

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

La fondation Ildys, à l’appui de sa demande de décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Roscoff, a produit un mémoire enregistré le 8 mars 2018 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Par une ordonnance n° 1704654 du 5 juillet 2018, enregistrée le 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu’il soit statué sur la requête de la fondation Ildys, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts.

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

 

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

 

 

 

Considérant ce qui suit :

 

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

 

2. Les dispositions du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts exonèrent de taxe d’habitation « Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques territoriale ».

 

3. La fondation Ildys soutient que ces dispositions sont contraires au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles réservent l’exonération de taxe d’habitation qu’elles instituent aux seuls établissements publics d’assistance, à l’exclusion des établissements privés non lucratifs assurant les mêmes missions.

 

4. Les dispositions du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.

 

 

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation Ildys, au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Rennes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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