Cour de cassation

Arrêt du 5 septembre 2018 n° 18-13.748

05/09/2018

Renvoi

CIV. 1 COUR DE CASSATION CH.B ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 904 FS-D Pourvoi n° R 18-13.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

_________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 juin 2018 et présenté par la société Brimo de Laroussilhe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Direction nationale d'interventions domaniales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau- Thieffry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Brimo de Laroussilhe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction nationale d'interventions domaniales, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt la condamnant à restituer à l'Etat le fragment de l'ancien jubé de la cathédrale de Chartres, désigné comme le « fragment à l'Aigle », qu'elle avait acquis en 2002, la société Brimo de Laroussilhe a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dans les termes suivants : « Les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'elles ne prévoient pas de dérogation pour les meubles corporels acquis de bonne foi, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : Pourvoi N°18-13.748-Première chambre civile 5 septembre 2018

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. Pourvoi N°18-13.748-Première chambre civile 5 septembre 2018