Cour de cassation

Arrêt du 4 septembre 2018 n° 18-90.018

04/09/2018

Renvoi

N° T 18-90.018 FS-D N° 2087 4 SEPTEMBRE 2018 CK RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

 

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de l'application des peines d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2018, dans la procédure suivie sur la requête en relèvement de la période de sûreté de plein droit, présentée par M. Z... Y... , condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle, pour vol qualifié, séquestration, tentative de vol aggravé et tentative d'escroquerie, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2017, reçu le 4 juin 2018 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Germain, Larmanjat, Stephan, d'Huy, Lavielle, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Ascensi, conseiller référendaire ; Avocat général : M. X... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 132-23 alinéa 1er du code pénal et de l'article 132-23 alinéa 2 du code pénal, qui prévoient une période de sûreté de plein droit sont-elles constitutionnelles, et plus précisément compatibles avec le principe de la nécessité des peines affirmé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure, la peine prononcée à l'encontre de M. Y... étant assortie, de plein droit, d'une période de sûreté dont la durée est égale à la moitié de celle de la peine et qui l'empêche de bénéficier, pendant sa durée, des mesures concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ; Attendu que cette disposition, qui prévoit l'automaticité de l'application de la période de sûreté, introduite dans le droit positif par l'article 1er de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, le 22 novembre 1978 (décision n° 78-98 DC) ; Attendu, cependant, que le champ d'application de cette disposition a été étendu lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, qui a créé l'article 132- 23 de ce code ; Attendu, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel a modifié sa jurisprudence, qui étend le principe de nécessité des peines, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à la période de sûreté (décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, § 3) ; Que cette extension du champ d'application de la règle et cette modification de la jurisprudence du Conseil constitutionnel peuvent caractériser un changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que, malgré certaines possibilités de relèvement ultérieur, le caractère automatique de la période de sûreté est de nature à méconnaître les principes de la nécessité et de l'individualisation des peines, qui résultent de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et qui empêchent d'appliquer des sanctions qui ne sont pas expressément prononcées par le juge en tenant compte des circonstances de l'espèce (Conseil constitutionnel 2005-520 DC, 22 juillet 2005, § 3 ; 2010-6/7QPC, 11 juin 2010, § 4 ; 2017-752 DC, 8 septembre 2017, § 7), ces principes étant applicables, non seulement aux peines prononcées, mais aussi au régime des mesures de sûreté qui les assortissent (Conseil constitutionnel 86-215 DC, 3 septembre 1986, § 3) ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Pourvoi N°18-90.018-Chambre criminelle 4 septembre 2018