Cour d'Appel d'Orléans

Arrêt du 26 avril 2018

26/04/2018

Renvoi

COUR D'APPEL D'ORLEANS

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

(ART. 167 du CPP)

La Chambre de l’Instruction d'ORLÉANS. réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 05 avril 2018, a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 26 avril 2018,

PARTIES EN CAUSE :

- X...

QUALIFICATION DES FAITS : viol ; empoisonnement ; menace de mort réitérée.

PARTIE CIVILE :

- - [F-G H]

Demeurant : [adresse 1] - [LOCALITE 2]

NON COMPARANT

sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Nathalie DUTARTRE, Président de la Chambre d’Instruction,

Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

tous désignés en application de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

Monsieur Jean-Dominique TRIPPIER, Avocat Général, lors des débats et Madame Dorothée MERCIER, Avocat Général, lors du prononcé de l'arrêt,

Madame Viviane CHOPIN, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

VU l'information ouverte au Cabinet de Monsieur WEISPHAL, Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de TOURS.

VU la requête en nullité déposée en application de l'article 173 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale au Greffe de la Chambre de l’Instruction par M. [H] en date du .23 juin 2017, enregistrée par déclaration au greffe sous le n° de dossier 2017/2869 ;

VU l'ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction de la Cour de céans en date du 26 juillet 2017, disant y avoir lieu à saisine de la chambre de l’Instruction et transmettant le dossier à Monsieur le Procureur Général pour qu'il procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants du Code de Procédure Pénale

VU la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [H] au greffe de la chambre de l'instruction le 12 décembre 2017, concernant l’article 167 du code de procédure pénale, accompagnée d’un mémoire au soutien de sa requête en nullité citée précédemment ;

VU l'arrêt en date du 14 décembre 2017 notifié le 15 décembre 2017, ordonnant l’examen de la requête accompagnée des questions prioritaires de constitutionnalité à audience du 05 avril 2018, notifié le 15 décembre 2017 à la partie civile par lettre recommandée.

Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Madame le Procureur Général :

- a déposé le 14 décembre 2017 le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, auquel Monsieur l’avocat général a joint ses réquisitions écrites le 4 avril 2018 ;

MEMOIRE déposé au greffe par M. [H], partie civile, le 12 décembre 2017 15:45

DÉROULEMENT DES DÉBATS

À l'audience tenue en Chambre du Conseil le 05 avril 201$ ont été entendus :

Madame le Président DUTARTRE, en son rapport,

Monsieur Jean-Dominique TRIPPIER, Avocat Général, en ses réquisitions, sur la question prioritaire de constitutionnalité.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt prononcé en Chambre du Conseil le 26 avril 2018 ;

Il résulte de l’examen des pièces du dossier les éléments essentiels suivants :

Le 05 septembre 2011, [F-G H] déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction à l’encontre de [A B C épouse E] des chefs de tentative d’empoisonnement, de viol et de menaces de mort réitérées. Une information était ouverte le 1* décembre 2011 de ces chefs de prévention dénoncés .

Entendu le 04 mai 2012, en sa qualité de partie civile, [F-G J] maintenait les termes de sa plainte expliquant que [A B C épouse E] savait qu'elle était séropositive lorsqu'ils avaient eu des relations sexuelles et qu'elle avait sans doute voulu l’empoisonner en raison de ses relations avec d’autres femmes noires, Il affirmait avoir été victime d’un viol le 15 août 2007, [A B C épouse E] ayant insisté pour avoir un rapport sexuel avec lui et en dépit du fait qu’il était en érection.

Entendue en sa qualité de témoin assisté, [A B C épouse E] reconnaissait les menaces de mort par téléphone après avoir appris sa séropositivité mais ne se souvenait pas les avoir réitérées. Elle niait les faits de viol lors du second rapport sexuel avec la partie civile. Un deuxième avis de fin d'information était délivrée le 23 mars 2017 .

le réquisitoire définitif était pris le 27 avril 2017.

Le juge d'instruction rendait son ordonnance de non-lieu le 24 juillet 2017, frappée d’appel par la partie civile.

****

Le 23 mars 2017, [F-G H] a saisi la chambre de l'instruction d’une requête en nullité de” l’ordonnance de commission d'expertise psychiatrique et de tous les actes subséquents” tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale outre l'annulation de l’ordonnance de soit communiqué cotée D102 qui consiste en un procédé déloyal et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement ainsi que les actes subséquents. 1 est également argué qu’il n’a pas pu obtenir la copie intégrale de la procédure , et ce au mépris de l’article 114 du code de procédure pénale et notamment des rapports d’expertises psychologique et psychiatrique réalisées sur les mis en cause alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat .

Par mémoire régulièrement régulièrement transmis à la chambre dé l'instruction le 12 décembre 2017, [F G H] a sollicité l’annulation des pièces de la procédure sur le fondement , notamment , de la violation de l’article 167 du code de procédure pénale .

Concernant l’article 167 du code de procédure pénale, il indique n'avoir pas pu étudier complètement le dossier en n'ayant pas eu l'intégralité des rapports d’expertise psychiatrique et psychologique étant privé de l'assistance d’un avocat, ce qui viole ses droits fondamentaux garantis par la constitution et le prive d’une procédure équitable.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Le requérant soutient que ne disposant pas du rapport intégral des rapports d’expertises sollicités , ceci le prive de la possibilité de faire valoir ses observations notamment en ce qui concerne le rapport d'expertise psychologique et ce à l'instar d’un avocat d’une des parties ayant obtenu l'intégralité du rapport et qui critiquait le travail de la psychologue dont il estimait qu’elle avait préjugé d’une culpabilité . De plus , il est soutenu que si l’article 161-1 du code de procédure pénale permet aux parties , et non plus aux avocats des parties de modifier ou de compléter les questions posées à un expert, il est incompréhensible que subsiste une différence dans la situation des avocats des parties et des parties elles-même en ce qui concerne l'étendue de la notification d’un rapport d’une expertise, ce qui “est contraire au droit à une procédure équitable qui respecte l’équilibre des droits des parties , au principe du contradictoire et aux droits de la défense ”

Ainsi la question posée est la suivante : “l'article 167 alinéa 2 du code de procédure pénale port- 1-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées d'un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de l'intégralité du rapport.des experts ?"

***

Monsieur l’Avocat Général a pris des réquisitions écrites tendant à la transmission de la QPC aux motifs suivants :

“Monsieur [H] devait le 10 Décembre 2017 déposer une question prioritaire de constitutionnalité (concernant le dossier 2/12/03).

L'intéressé sollicite que soit transmis à la cour de cassation la question de savoir si “l'article 198 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il réserve aux seules parties assistées d'un avocat la possibilité d'adresser leur mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou LRAR?” (Sic).

Habitant [LOCALITE 3] ([...]) et n'étant pas assisté d’un avocat, Monsieur [H] se plaint de ne pouvoir adresser ses mémoires par télécopie ou LRAR à la chambre de l'instruction, à l'instar de ce que pourrait faire n'importe quel avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.

Il convient de relever les éléments suivants:

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [H] l'a bien été dans le cadre d'un écrit distinct et motivé, visé par le greffe le 12 Décembre 2017, ce conformément aux dispositions de l'article R49-22 du Code de Procédure Pénale.

- la disposition législative contestée est bien applicable à la procédure en cours (article 198 du Code de Procédure Pénale).

- la Cour de Cassation ou le conseil constitutionnel n'ont pas déjà été saisi d'une demande similaire, ce qui aurait pu constituer un obstacle à une éventuelle transmission à la cour de cassation au visa des dispositions de l'article R 49-29 du Code de Procédure Pénale (étant précisé que dans une décision en date du 23 Novembre 2012, le conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution une partie des dispositions de l'article 161-1 du Code de Procédure Pénale, pour un motif similaire à celui soulevé par Monsieur [K]),

- la question soulevée par Monsieur [H] n'est pas dépourvue de caractère sérieux, le conseil constitutionnel l'ayant déjà abordée dans le cadre de la décision précitée et concernant l'article 161-1 du Code de Procédure Pénale. Un raisonnement par analogie peut être retenu concernant les dispositions de l'article 167 du Code de Procédure Pénale, la communication de l'intégralité des conclusions d'expertise ne pouvant être réservée qu'aux seules parties assistées d'un avocat.

L'argumentaire développé par le conseil est le suivant:

1/

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations ef les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense ;

2/

Considérant que les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix ; qu'en l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction ; qu'elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office ; que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat où de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soif portée à la connaissance de toutes les parties ; que, dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution

Il conviendra donc de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [H].

SUR CE.

sur la forme :

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée. par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’article 61-1 de la Constitution, [F-G H] a saisi cette Chambre, d’un moyen soulevant l’inconstitutionnalité de l'article 167 du Code de procédure pénale au soutien d’une requête en nullité des pièces de la procédure, notamment de l’absence de rapport intégral d'une expertise judiciaire à une partie non assistée d’un avocat .

Aux termes de l’article R. 49 - 21 du code de procédure pénale, la partie qui soutient, à l'appui d’une demande déposée en application des règles dudit code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d’irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé, la juridiction devant relever d'office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté de la sorte.

En l'espèce, [F-G H] a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 05 septembre 2011 devant le doyen des juges d'instruction de TOURS des chefs de viol, empoisonnement et menace de mort réitérées et s’est vu notifier l’avis de fin d’information outre une partie de la copie du dossier sans toutefois être en possession de l'intégralité des rapports d'expertise psychiatrique et psychologique ; seules les conclusions des dits rapports lui ayant été notifiées alors qu’il n’est pas assisté d’un avocat. Il a régulièrement déposé une requête en annulation fondée notamment sur la violation du respect d’une procédure équitable préservant l'équilibre des parties du fait de la rédaction actuelle de l’article 167 du code de procédure pénale

Le moyen tenant à l’inconstitutionnalité de cette disposition de procédure pénale a été développé dans un écrit motivé, distinct de la requête en nullité.

La question prioritaire de constitutionnalité répond aux conditions de sa recevabilité.

Elle est donc recevable en la forme.

Sur le fond :

L'article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’article 61-1 de la Constitution, pose trois conditions à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :

- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou elle constitue le fondement des poursuites,

- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances,

- elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

En premier lieu, il est acquis que la disposition législative contestée est applicable au litige tel que motivé dans la requête en annulation et au mémoire du 12 décembre 2017.

En second lieu, il résulte des dispositions combinées des troisièmes alinéas des article 23-2 et 23- 5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution et aux termes de l’article R 49-26 du code de procédure pénale, la juridiction saisie de la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas tenue de la transmettre lorsqu'elle met en cause par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de Cassation ou le Conseil Constitutionnel est déjà saisi.

Il se déduit de la consultation du site internet dédié du Conseil constitutionnel que la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas déjà donné lieu à une décision et qu’elle n’est pas en cours d'examen. En effet , la chambre criminelle de la cour de cassation, dans son ordonnance du 13 mars 2017, a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, sauf au demandeur à la poser de nouveau , s’il y a lieu, en cas d’examen immédiat ultérieur du présent pourvoi .

Enfin la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, cette question méritant un examen de la question posée et une réponse au problème soulevé .

En conséquence, il y a lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité telle que formulée.

En l'espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.

Il sera donc sursis à statuer, l’examen de l’affaire étant renvoyé à l’audience du 27 septembre 2018

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du Conseil,

Vu les articles R 49-21et suivants du code de procédure pénale,

EN LA FORME,

Déclare recevable et régulière en la forme la question prioritaire de constitutionnalité,

AU FOND,

Constate que la question prioritaire de constitutionnalité répond aux conditions de sa transmission à la Cour de Cassation,

En conséquence,

Dit y avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation dans les délais et conditions requis, de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 167 alinéa 2 du code de procédure pénale port-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées d’un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de l'intégralité du rapport des experts ? "

Dit que les parties et le Ministère Public seront avisés par tout moyen et sans délai de la présente décision, non susceptible de recours et de ce que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de Cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article R49- 30, reproduit dans l’avis ainsi que le premier alinéa de l’article R 49-32,

Surseoit à statuer sur l'objet du litige

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Madame le Procureur Général.

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Madame le Procureur Général.

LE GREFFIER,

V. CHOPIN

LE PRÉSIDENT,

N. DUTARTRE

Le Greffier soussigné certifie avoir notifié le dispositif du présent arrêt à la partie civile par lettres recommandées et ce en application des dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale.

LE GREFFIER