Tribunal de grande instance de Pontoise

Jugement du 12 mars 2018 n° 16072000014

12/03/2018

Renvoi

Cour d'Appel de Versailles

Tribunal de Grande Instance de Pontoise

Jugement du : 12/03/2018

6EME CHAMBRE 1

N° minute : 20 M

N°parquet : 16072000014

JUGEMENT CORRECTIONNEL SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

À l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DOUZE MARS DEUX MILLE DIX-HUIT,

Composé de :

Madame ANDREASSIER Dominique Présidente

Madame BRAHIMI Karima Assesseur

Madame SELMI Vanessa Assesseur

Assistées de Madame ROULLAND Marion, greffière,

en présence de Madame LARMIGNAT Catherine, procureur de la République adjoint, a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

Direction Nationale du Renseignement ct des Enquêtes Douanières , Partie jointe

demeurant : [LOCALITE 1]

représentée par Madame [I J K]

ET

Prévenu

Nom ; [X se disant D E]

né le [DateNaissance 2] 1966 à [LOCALITE 3] ([LOCALITE 4])

de [D BB] et de [D L]

Nationalité : nigériane

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : sans

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant : [adresse 5]

Situation pénale : détenu provisoirement au [LOCALITE 6]

Mandat de dépôt en date du 13/03/2016

Maintien en détention provisoire en date du 25/09/2017

Maintien en détention provisoire en date du 21/11/2017

Maintien en détention provisoire en date du 19/01/2018

comparant assisté de Maître RUBEN Steeve avocat au barreau de PARIS, en présence de [W GG] interprète en anglais,

Prévenu des chefs de :

• BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er mars 2016 au 9 mars 2016 à [LOCALITE 7]

• REALISATION D'UNE OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS : [F G] EN RECIDIVE faits commis du 1er mars 2016 au 9 mars 2016 à [LOCALITE 8]

• TRANSFERT NON DECLARE DE SOMMES, TITRES OU VALEURS D'AU MOINS 10000 EUROS, REALISE VERS OÙ EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT, SANS L'INTERMEDIAIRE D'UN ETABLISSEMENT AUTORISE A EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE faits commis du1ler mars 2016 au 9 mars 2016 à [LOCALITE 9]

Nom : [CC DD]

née le [DateNaissance 10] 1971 à [LOCALITE 11] ([LOCALITE 12])

de [CC FF] et de [Z AA]

Nationalité : nigériane

Situation familiale : divorcée

Situation professionnelle : aide-soignante

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

Demeurant : [LOCALITE 13] [LOCALITE 14]

Situation pénale : détenue provisoirement à la [LOCALITE 15]

Mandat de dépôt en date du 13/03/2016

Maintien en détention provisoire en date du 25/09/2017

Maintien en détention provisoire en date du 21/11/2017

Maintien en détention provisoire en date du 19/01/2018

comparante assistée de Maître VEJNAR Gabriel ([LOCALITE 16])

en présence de [KK LL] interprète en néerlandais,

Prévenue des chefs de :

• COMPLICITE DE BLANCHIMENT: CONCOURS À UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT DE TRAFIC DE STUPEFITANTS faits commis du 1er mars 2016 au 9 mars 2016 à [LOCALITE 17]

• COMPLICITE DE REALISATION D'UNE OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D'INFRACTION À LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS : [F G] faits commis du 1er mars 2016 au 9 mars 2016 à [LOCALITE 18]

• COMPLICITE DE TRANSFERT NON DECLARE DE SOMMES, TITRES OÙ VALEURS D'AU MOINS 10000 EUROS, REALISE VERS OÙ EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT, SANS L'INTERMEDIAIRE D'UN ETABLISSEMENT AUTORISE À EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE faits commis du 1er mars 2016 au 9 mars 2016 à [LOCALITE 19]

Tuteur :

Monsieur [P Q], demeurant: [LOCALITE 20],

comparant en présence de [KK LL] interprète en néerlandais,

Prévenu

Nom : [U V]

né le [DateNaissance 21] 1984 à [LOCALITE 22] ([LOCALITE 23])

de [U Y] et de [II JJ]

Nationalité : française

Situation familiale : concubin

Situation professionnelle : gérant

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant : [adresse 24]

Situation pénale : détenu provisoirement à la [LOCALITE 25]

Mandat de dépôt en date du 31/03/2017

Maintien en détention provisoire en date du 25/09/2617

Maintien en détention provisoire en date du 21/11/2017

Maintien en détention provisoire en date du 19/01/2018

comparant assisté de Maître TORT Louise avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BOULET Hélène avocat au barreau de RODEZ,

Prévenu des chefs de :

• ACQUISITION NON AUTORISEE D'ARME, MUNITION OÙ ELEMENT ESSENTIEL DE CATEGORIE B faits commis du 10 mars 2016 au 30 mars 2017 à [LOCALITE 26] et dans le [LOCALITE 27]

• DETENTION NON AUTORISEE D'ARME, MUNITION OÙ ELEMENT ESSENTIEL DE CATEGORIE B faits commis du 10 mars 2016 au 30 mars 2017 à [LOCALITE 28] et dans le [LOCALITE 29]

• ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er mars 2016 au 30 mars 2017 à [LOCALITE 30]

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 1er mars 2016 au 30 mars 2017 à [LOCALITE 31] et dans le [LOCALITE 32]

DEBATS

Avant l’audition de [D E], la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française :

Elle a désigné [W GG], interprète , et lui a fait prêter le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.

Avant l’audition de [CC DD] et de son tuteur, , la présidente a constaté que ceux-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française ;

Elle a désigné [KK LL], interprète , et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X se disant [D E], [CC DD] en présence de son tuteur et [U V], Madame [I J K] représentante de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Maître VEJNAR Gabriel conseil de [CC DD] a été entendu sur une demande de question prioritaire de constitutionnalité et a sollicité du tribunal la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité développée oralement ct par conclusions visées par le greffier.

Maître RUBEN Steeve, conseil de [X se disant D E] s'est associé pleinement aux arguments de Maître VEJNAR Gabriel .

Madame [I J K] représentante de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières est entendue en ses observations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Les prévenus ont eu la parole les derniers.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Seyrane MERINI, juge d'instruction, rendue le 25 septembre 2017.

- Concernant [D E]

Une convocation aux audiences des 21 novembre 2017, 19 janvier 2018 et 12 mars 2018 a été notifiée à [X se disant D E] le 13 octobre 2017 par le chef d’établissement de la [LOCALITE 33] et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

[X se disant D E] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

D'avoir à [LOCALITE 34], du ler au 9 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, en l'espèce en transportant vers les [LOCALITE 35] la somme de 71 645 euros qu'il savait provenir des délits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emplois illicites de stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 4 août 2006 par le tribunal correctionnel de [LOCALITE 36] pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;, faits prévus par ART.222-38 AL.1, ART.222-36 AL.I, ART.222-37 C.PENAL. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-38, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-S1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

D'avoir à [LOCALITE 37], du 1er mars au 9 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par exportation, importation, transfert ou compensation, réalisé une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en l'espèce en exportant vers les [LOCALITE 38] la somme de 71 645 euros, qu'il savait être le produit d'un trafic de stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 4 août 2006 par le tribunal correctionnel de [LOCALITE 39] pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;, faits prévus par ART.415 C.DOUANES. et réprimés par ART.415, ART.369 C.DOUANES. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

D'avoir à [LOCALITE 40], du 1er au 9 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, procédé au transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre État, sans l'intermédiaire d'un établissement autorité à effectuer des opérations de banques, en transportant la somme de 71645 euros vers les [LOCALITE 41] ;, faits prévus par ART.L.152-1 C.M.F. ART.464 C.DOUANES. ART.1649-QUATER-A C.G.I. ART.3 REGLT.CE 2005-1889 DU 26/10/2005. et réprimés par ART.L.152-4 C.MF. ART.465 C.DOUANES.

_ Concernant [CC DD]

Une convocation aux audiences des 21 novembre 2017, 19 janvier 2018 et 12 mars 2018 a été notifiée à [CC DD] le 13 octobre 2017 par le chef d'établissement de la [LOCALITE 42] et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

[CC DD] a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

D'avoir à [LOCALITE 43], du 1er au 9 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants commis par [E D] en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en le véhiculant vers les [LOCALITE 44] ;, faits prévus par ART.222-38 AL.1, ART.222-36 AL.I, ART.222-37 CPENAL. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-38, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

D'avoir à [LOCALITE 45], du 1er mars au 9 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de blanchiment douanier commis par [E D] en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en le véhiculant vers les [LOCALITE 46] ;, faits prévus par ART.415 C.DOUANES. et réprimés par ART.415, ART.369 C.DOUANES. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

D'avoir à [LOCALITE 47], du 1er au 9 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de transfert non déclaré de sommes d'au moins 10 000 euros commis par [E D] en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en le véhiculant vers les [LOCALITE 48] ;, faits prévus par ART.L.152-I C.M.F. ART.464 C.DOUANES. ART.1649-QUATER-A C.GI. ART3 REGLT.CE 2005- 1889 DU 26/10/2005. et réprimés par ART.L.152-4 C.M.F. ART.465 C.DOUANES. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

- Concernant [U V]

Une convocation aux audiences des 21 novembre 2017, 19 janvier 2018 et 12 mars 2018 a été notifiée à [U V] le 13 octobre 2017 par le chef d’établissement de la [LOCALITE 49] et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

[U V] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; 1l y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

D'avoir à [LOCALITE 50] et dans le [LOCALITE 51], du 10 mars 2016 au 30 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation une ou plusieurs armes, munition ou de leurs éléments essentiels de la catégorie B, en l'espèce un revolver de marque « Rdhm » 38 spécial, des munitions de calibre 7,65, munitions de calibre 38 et cartouches 7,62 nagant ;, faits prévus par ART.222-52 AL.1 C.PENAL. ART.L312-1, ART.L.312-4, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R312-21, ART.R.312-13, ART.R.311-2 SIT C.S.I. et réprimés par ART.222-52 AL.1, ART .222-62, ART.222-63, ART.222-64, ART.222-65, ART.222-66 C.PENAL.

D'avoir à [LOCALITE 52] et dans le [LOCALITE 53], du 10 mars 2016 au 30 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes, munition ou de leurs éléments essentiels de lan catégorie B, en l'espèce un revolver de marque « Rdhm » 38 spécial, des munitions de calibre 7,65, munitions de calibre 38 et cartouches 7,62 nagant ;, faits prévus par ART.222-52 AL.I C.PENAL. ARTL312-1, ART.L.312-4, ART.L.311-2 AL.1 2°, ARTR.312-21, ART.R.312-13, ART.R311-2 $II C.S.I. et réprimés par ART.222-52 AL.1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-64, ART.222-65, ART.222- 66 C.PENAL.

D'avoir à [LOCALITE 54] et dans le [LOCALITE 55], du 1er mars 2016 au 30 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis des stupéfiants, en l'espèce 999 grammes d'héroïne, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 3 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de [LOCALITE 56] pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits prévus par ART.222-37 AL.I, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.I, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.I, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

D'avoir à [LOCALITE 57] et dans le [LOCALITE 58], du ler mars 2016 au 30 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des stupéfiants, en l'espèce 999 grammes d'héroïne, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 03 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de [LOCALITE 59] pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;, faits prévus par ART.222- 37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132- 74, ART.R5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I ARRMINIST DU 22/02/1990, et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222- 48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132- 19 du code pénal

MOTIFS

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M° VEJNAR Gabriel, conseil de [CC DD] saisit la juridiction sur le fondement de l'article 61- 1 de la Constitution, d'un moyen soulevant l'inconstitutionnalité de l'article 415 du Code des douanes.

Il soutient que l'article 415 du Code des douanes est contraire aux principes de nécessité et d'individualisation des peines posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen en ce qu'il prévoit une peine d'emprisonnement de deux à dix ans.

L'avocat de [D E], [R° S T], s'associe à cette demande.

Dans son avis exprimé à l'audience et au soutien de conclusions écrites, le ministère public a requis le réjet de la der de de transmission de la QPC à la Cour de cassation, aux motifs qu'elle est dépourvue de caractère sérieux.

SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE LA DISPOSTION LEGISLATIVE APPLICABLE À LA PROCEDURE

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 12 mars 2018 dans un écrit distinct et motivé du conseil de [CC DD]. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

En l'espèce, la disposition contestée s'appliquent aux faits poursuivis tant à l'égard de [DD CC] que de [E D] en ce qu'ils sont notamment poursuivis du chef de [F G], délit prévu par l'article 415 du Code des douanes.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, et n'est pas dépourvue de caractère sérieux en ce que la peine minimale de deux ans prévu par l'article 415 du Code des douanes, en l'absence de possibilité offerte au juge de prononcer une peine inférieure sous réserve de motivation spéciale, serait susceptible de porter atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines tel que posé par l'article 8 de la déclaration des Droits de l'homme.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : « L'article 415 du Code des douanes, disposant que le délit de blanchiment douanier est puni d'un « emprisonnement de deux à dix ans », est-il conforme

aux principes de nécessité et d'individualisation des peines posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ? »

SUR L'ACTION PUBLIQUE

[CC DD] et [D E] ont été placés en détention provisoire dans le cadre de la présente procédures et comparaissent détenus. L'alinéa 2 de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose qu'il n'est pas sursis à statuer lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

En conséquence il sera statué sur l'action publique par jugement séparé et sans attendre la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de [CC DD], [D E], [U V] et de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières , Partie jointe non susceptible de recours.

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

« L'article 415 du Code des douanes, disposant que le délit de blanchiment douanier est puni d'un « emprisonnement de deux à dix ans », est-il conforme aux principes de nécessité et d'individualisation des peines posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ? »

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de Cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Il ne sera pas sursis à statuer en application de l'alinéa 2 de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LA PRESIDENTE