Cour de cassation

Arrêt du 9 mars 2018 n° 17-23.567

09/03/2018

Renvoi

CIV.3 COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 9 mars 2018 RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 325 FS-P+B Pourvoi n° T 17-23.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

_________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 18 décembre 2017 et présentées par la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., domiciliés [...], à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, Mmes Brenot, Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de Bretagne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a conclu avec M. et Mme X... un compromis de vente des terres et bâtiments d'exploitation lui appartenant, assorti d'une promesse synallagmatique de bail à son profit ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X... ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rejetant leurs prétentions, M. et Mme X... ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au- delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ; 2° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux dès lors que l'absence de sanction du Pourvoi N°17-23.567-Troisième chambre civile 9 mars 2018

dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-huit. Pourvoi N°17-23.567-Troisième chambre civile 9 mars 2018

 

Open data