Cour de cassation

Arrêt du 28 février 2018 n° 17-83.577

28/02/2018

Renvoi

N° W 17-83.577 FS-D N° 531 28 FÉVRIER 2018 FAR RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 15 décembre 2017, et présentée par : - - - Mme Arlette X..., La société Cauchy, La société La Guardiola, à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 mai 2017, qui, notamment pour blanchiment, a condamné, la première, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 1 million d'euros d'amende, la deuxième et la troisième à la confiscation de biens immobiliers, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. LARMANJAT , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. BONNET ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale et leur interprétation en ce qu'elles autorisent le magistrat instructeur à clore son instruction et à renvoyer devant une juridiction de jugement, alors même que par application du droit reconnu par l'article 186-1 du même code, un appel contre l'une de ses ordonnances est pendant devant la chambre de l'instruction, ce qui est de nature à priver de toute efficacité la décision de la chambre de l'instruction y faisant droit, contreviennent-elles aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi, d'effectivité des voies de recours, ainsi qu'au plein exercice des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question est donc recevable ; Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées permettent au juge d'instruction, si le président de la chambre de l'instruction n'en ordonne pas la suspension, de poursuivre l'information dont il a la charge, de procéder à tous actes utiles jusqu'à ce qu'il estime celle-ci terminée et de rendre l'ordonnance de règlement, nonobstant l'appel en cours ; que, dans ce cas, l'éventuelle infirmation de l'ordonnance à l'origine de la saisine de la chambre de l'instruction peut apparaître comme privée de toute portée effective ; qu'il existe ainsi un risque d'atteinte au droit à un recours effectif ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Pourvoi N°17-83.577-Chambre criminelle 28 février 2018