Cour de cassation

Arrêt du 16 janvier 2018 n° 17-40.059

16/01/2018

Renvoi

CIV.3 COUR DE CASSATION CH.B ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 16 janvier 2018 RENVOI M. X..., président Arrêt n° 136 FS-P+B Affaire n° U 17-40.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

_________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 5e, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 octobre 2017, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme Dominique Z..., épouse Y..., domiciliés [...], D'autre part, - la société Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a, par acte du 11 mars 2016, signifié à M. et Mme Y..., locataires d'un logement dont elle est propriétaire, la résiliation du bail avec un préavis de huit mois sur le fondement de l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le tribunal d'instance a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 en ce qu'elles sont applicables uniquement à certains locataires, selon que le bailleur est un établissement public de santé mentionné dans la loi ou non, et d'application immédiate aux contrats en cours, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions contestées, qui ne sont pas limitées aux locataires n'étant pas ou plus employés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique - hôpital de Marseille et qui ne concernent que ces trois établissements publics de santé, sont susceptibles de porter une atteinte au principe d'égalité devant la loi et en ce que, d'autre part, elles sont de nature à porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-huit ; Où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson- Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet- Pauthe , avocat général, Mme Besse, greffier de chambre. Pourvoi N°17-40.059-Troisième chambre civile 16 janvier 2018