Tribunal administratif de Marseille

Ordonnance du 19 décembre 2017 N° 1706834

19/12/2017

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

 

 

N° 1706834

___________

 

Société Elengy

___________

 

Ordonnance du 19 décembre 2017

___________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La Présidente de la 6ème Chambre,

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre, 3 octobre et 23 novembre 2017, la société Elengy, représentée par la SELAS De Gaulle Fleurance et Associés demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la restitution de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au titre des années 2015 et 2016, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1519 HA du code général des impôts.

 

Elle soutient que :

 

- ces dispositions, applicables au litige méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale résultant de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles instaurent une différence de traitement, entre les entreprises de gaz naturel liquéfié dont les tarifs sont régulés et celles dont les tarifs ne le sont pas, qui, d’une part, ne repose pas sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et, d’autre part, n’est pas davantage justifiée par un objectif d’intérêt général qui serait en rapport direct avec l’objet de la loi ;

- elles méconnaissent également le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la placent, dans une situation qui révèle l’existence d’un préjudice à la fois anormal et spécial ;

 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 6 décembre 2017, le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la demande de transmission.

 

Il fait valoir que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

 

 

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l’article 1519 HA du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;

 

 

2. Considérant que l’article 1519 HA du code général des impôts est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

 

 

 

 

ORDONNE :

 

 

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1519 HA du code général des impôts est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 1706834 de la société Elengy jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

 

 

 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elengy et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

 

 

Fait à Marseille, le 19 décembre 2017.

 

 

 

La Présidente de la 6ème chambre,

 

 

Signé

 

 

H. Rouland-Boyer

 

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

 

P/ Le greffier en chef,

Le greffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N°1706834