Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la Cour d'Appel de Douai

Décision du 13 novembre 2017

13/11/2017

Renvoi

Formation plénière

Décision du 13 novembre 2017

Le 13 novembre 2017 à 10 heures, Le Conseil Régional de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de Douai s'est réuni en formation plénière, conformément à la demande présentée par Maître [H], Avocat poursuivi et ses conseils, dans la salle Merlin de Douai, au sein de la Cour d'Appel de Douai, sous la présidence de Madame le Bâtonnier Fabienne ROY-NANSION, ancien Bâtonnier du Barreau de Boulogne-sur-Mer, Président du Conseil Régional de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de Douai.

Etaient donc présents,

1. Madame le Bâtonnier ROY NANSION (Boulogne) désignée en qualité de Présidente du CRD

2. Me CARDON (Lille) désigné en qualité de secrétaire du CRD

3. Madame le Bâtonnier VANBATTEN (Dunkerque)

4. Me WILLEMETZ (Arras)

5. Me JOUANEN (Saint Onier)

6. Me HEMMERLING (Béthune)

7. Me DE ABREU (Valenciennes)

8. Me DELABY FAURE (Lille)

9. Me DUMORTIER (Lille)

10. Monsieur le Bâtonnier THIENPOENT (Dunkerque)

11, Monsieur le Bâtonnier VAAST (Arras)

12. Me LEROY (Boulogne sur Mer)

13. Monsieur le Bâtonnier DEVAUX (Béthune)

14. Me CALONNE (Lille)

15. Me FILLEUX (Lille)

16. Me PLATEL (Lille)

17. Monsieur le Bâtonnier LEFRANC (Arras)

18. Me LESAGE (Boulogne)

19. Me COQUELET (Valenciennes)

20. Monsieur le Bâtonnier GRIFFON (Douai)

21. Me GILLOT (Avesnes)

La Présidente a vérifié que les membres du CRD siègent en nombre impair et qu'aucun barreau ne constitue plus de la moitié des membres.

La Présidente a vérifié que la formation plénière siège avec plus de la moitié de ses membres présents.

À 10h15, ont comparu :

• Maître [K H] né le [DateNaissance 1] 1962 à [LOCALITE 2] de nationalité Française, domicilié [adresse 3] à [LOCALITE 4] ([...]), Avocat inscrit au Barreau de Lille depuis [...] 1989.

Cité pour l'audience du Conseil Régional de Discipline du 7 septembre 2017 par acte d'huissier du 29 août 2017 de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel] de Douai, audience renvoyée contradictoirement par décision de Madame La Présidente du Conseil Régional de Discipline au 13 novembre 2017 à 10 heures.

Assisté de :

- Monsieur Bâtonnier Hubert DELARUE, Avocat inscrit au Barreau d'AMIENS

- Maître François SAINT PIERRE, Avocat inscrit au Barreau de LYON

• Madame Marie Suzanne LE QUÉAU, Procureure Générale près la Cour d'Appel de DOUAI, partie poursuivante

• Monsieur-le Bâtonnier Stéphane DHONTE: Bâtonnier en exercice du barreau de LILLE, représentant-l'Ordre.des Avocats du Barreau de LILLE, intervenant volontaire,

1- Déroulement de l'audience :

Madame La Présidente du Conseil Régional de Discipline, siégeant en formation plénière rappelle que :

- l'acte de saisine du Conseil Régional de Discipline par Madame la Procureure Générale LE QUÉAU est en date du 19 janvier 2017

- la citation a été délivrée par Madame la Procureure Générale de Douai à Maître [H] par acte d'huissier du 29 août 2017, en vue de l'audience du 7 septembre 2017

- à l'audience du 7 septembre 2017, le Conseil Régional de Discipline, siégeant en formation restreinte, a procédé contradictoirement au renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2017 à 10 heures, devant le Conseil Régional de Discipline siégeant en formation plénière, à la demande de Maitre [H], et à prorogé le délai de l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 (modifié par le décret 2007- 932 du 15 mai 2007) de quatre mois supplémentaires,

- par lettre du 23 octobre 2017 adressée au Conseil Régional de Discipline, Monsieur le Bâtonnier DELARUE et Maitre SAINT-PIERRE, conseils de Maitre [H], ont déposé d'une part un mémoire aux fins de relaxe et d'autre part un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité.

Ce mémoire a été communiqué contradictoirement,

- Madame la Procureure Générale a déposé ses observations, à la fois sur le mémoire aux fins de relaxe et sur la question prioritaire de constitutionnalité le 31 octobre 2017.

Ces observations ont été communiquées contradictoirement.

- Monsieur [H F], au nom et pour le compte de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE (régulièrement habilité par délibération du Conseil de l'Ordre en date du 6 novembre 2017) a déposé un mémoire en observation ainsi qu'un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité, l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE intervenant volontairement à la procédure.

Ce mémoire a été communiqué contradictoirement.

- - - - -

Le mémoire traitant de la question prioritaire de constitutionnalité transmis et déposé devant le Conseil Régional de Discipline par Maître [H] et ses Conseils porte sur l'article 9 de la loi 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et est libellé en ces termes :

" L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

" L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d‘assises ne peut refuser sou ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse où d'empêchement par le bâtonnier ou par le président »,

est-il contraire à ta Constitution du O4 octobre 1958 au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de L'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la Cour de Cassation, suivant une Jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejetés les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sous motivation ni recours ? »

Le mémoire traitant de la question prioritaire de constitutionalité transmis et déposé par l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE, représenté par son bâtonnier en exercice, porte sur l'article 9 de la loi 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et est libellé en ces termes :

" L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office pan le bâtonnier où par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse où d'empêchement par le bâtonnier ou par le président »

Est-il contraire à la constitution du O4 octobre 1958, au regard des articles 7 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république,

En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la coin de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? "

- - - - -

La parole est donnée à Monsieur le Bâtonnier DELARUÉ et à Maître François SAINT PIERRE, Conseils de Maître [K H] lesquels soutiennent la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont soulevée et sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette question prioritaire de constitutionnalité.

La parole est ensuite donnée à Monsieur le Bâtonnier DHONTE, représentant l'Ordre des Avocats du Barreau de. LILLE, intervenant volontaire, lequel soutient la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE et sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette question prioritaire de constitutionnalité. La parole est ensuite donnée à Madame la Procureure Générale entendue dans ses observations.

Interrogées par La Présidente sur l'éventualité de prononcer un sursis à statuer dans l'hypothèse où le Conseil Régional de Discipline déciderait de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. , les parties ont indiqué n'avoir aucune observation sur ce point.

La parole est enfin donnée en dernier à Maître [K H] lequel est entendu dans ses observations.

La Présidente demande alors à l'ensemble des parties (Madame la Procureure Générale, Messieurs les Bâtonmiers et Avocats, Maître [K H]) ainsi qu'au public de quitter la salle pour que le Conseil puisse délibérer.

L'audience est suspendue.

II — Motifs de la décision :

Il résulte des débats et des éléments communiqués que :

- la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à La Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel sauf changement de circonstances

- la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'appréciation par le Président de la Cour d'Assises du motif d'excuse où d'empêchement d'un Avocat désigné au titre de la commission d'office par ledit Président de la Cour d'Assises est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, le Conseil Régional de Discipline décide de transmettre à La Cour de Cassation :

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maitre [H] et ses conseils relative aux dispositions de l'article 9 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, libellé en ces termes :

" L'article 9 de la Lot n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier où par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président »,

est-il contraire à la Constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

en ce que cette disposition, telle qu'elle est interpelée par la Cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? »

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Ordre des Avocats du Barreau de Lille, représenté par son Bâtonnier en exercice, relative à l'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 5 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques libellé en ces termes :

« L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par Le bâtonnier ou par le président. »

Est-il contraire à la constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république »

« En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? »

Le Conseil Régional de Discipline décide en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendus par la Cour de Cassation et le cas échéant par le Conseil Constitutionnel, en application des dispositions de l'article 23- 3 de l'Ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.

Par ces motifs

Vu l'acte de saisine de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de Douai en date du 19 janvier 2017 et la citation délivrée à sa requête en date du 29 août 2017,

Vu la décision de Madame La Présidente du Conseil Régional de Discipline en date du 7 septembre 2017,

Vu le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité déposé par Maitre [K H]

Vu Le mémoire portant intervention volontaire et question prioritaire de constitutionnalité déposé par l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE, représenté par son Bâtonnier en exercice, Monsieur le Bâtonnier DHONTE,

Vu les observations de Madame La Procureure Générale,

Vu les articles 126-3 à 126-5 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel modifié par la loi organique n° 2009-1523 du [0 décembre 2009,

Le Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de DOUAI, siégeant en formation plénière le 13 novembre 2017 :

■ Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE représenté par SON Bâtonnier en exercice ;

■ Décide de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité relevant du mémoire déposé par Maître [K H] et ses conseils libellée en ces termes :

« L'article 9 de le Loi n° 71-1130 du 34 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par Le bâtonnier on par le président de de cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse on d'empêchement par le bâtonnier on par le président ».

est-il contraire à la Constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République,

en ce que celle disposition, telle qu'elle est interprétée par la Cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ?»

■ Décide de transmettre à la Cour de Cassation La question prioritaire de constitutionnalité relevant du mémoire déposé par l'Ordre des Avocats de LILLE, représenté par son Bâtonnier en exercice, libellé en ces terme :

« L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme dé certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président, »

Est-il contraire à la constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république »

En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excise de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? »

■ En conséquence, sursoit à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation et le cas échéant par le Conseil Constitutionnel ;

■ Rappelle que la présente décision sera notifiée à la diligence de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Régional de Discipline À Maître [K H], à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE, et à Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de DOUAI ;

■ Rappelle les dispositions de l'article 126-7 du Code de  Procédure Civile, aux termes desquelles :

• La décision de transmission n'est susceptible d'aucun recours

• Les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de Cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9 du Code de Procédure Civile lequel énonce que : "Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations, Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de Cassation.”

Fait à DOUAI le 13 novembre 2017

La Présidente,

Madame le B

Le Secrétaire,

Maître Olivier CARDON

Formation plénière

Décision du 13 novembre 2017

Le 13 novembre 2017 à 10 heures, Le Conseil Régional de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de Douai s'est réuni en formation plénière, conformément à la demande présentée par Maître [H], Avocat poursuivi et ses conseils, dans la salle Merlin de Douai, au sein de la Cour d'Appel de Douai, sous la présidence de Madame le Bâtonnier Fabienne ROY-NANSION, ancien Bâtonnier du Barreau de Boulogne-sur-Mer, Président du Conseil Régional de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de Douai.

Etaient donc présents,

1. Madame le Bâtonnier ROY NANSION (Boulogne) désignée en qualité de Présidente du CRD

2. Me CARDON (Lille) désigné en qualité de secrétaire du CRD

3. Madame le Bâtonnier VANBATTEN (Dunkerque)

4. Me WILLEMETZ (Arras)

5. Me JOUANEN (Saint Onier)

6. Me HEMMERLING (Béthune)

7. Me DE ABREU (Valenciennes)

8. Me DELABY FAURE (Lille)

9. Me DUMORTIER (Lille)

10. Monsieur le Bâtonnier THIENPOENT (Dunkerque)

11, Monsieur le Bâtonnier VAAST (Arras)

12. Me LEROY (Boulogne sur Mer)

13. Monsieur le Bâtonnier DEVAUX (Béthune)

14. Me CALONNE (Lille)

15. Me FILLEUX (Lille)

16. Me PLATEL (Lille)

17. Monsieur le Bâtonnier LEFRANC (Arras)

18. Me LESAGE (Boulogne)

19. Me COQUELET (Valenciennes)

20. Monsieur le Bâtonnier GRIFFON (Douai)

21. Me GILLOT (Avesnes)

La Présidente a vérifié que les membres du CRD siègent en nombre impair et qu'aucun barreau ne constitue plus de la moitié des membres.

La Présidente a vérifié que la formation plénière siège avec plus de la moitié de ses membres présents.

À 10h15, ont comparu :

• Maître [K H] né le [DateNaissance 1] 1962 à [LOCALITE 2] de nationalité Française, domicilié [adresse 3] à [LOCALITE 4] ([...]), Avocat inscrit au Barreau de Lille depuis [...] 1989.

Cité pour l'audience du Conseil Régional de Discipline du 7 septembre 2017 par acte d'huissier du 29 août 2017 de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel] de Douai, audience renvoyée contradictoirement par décision de Madame La Présidente du Conseil Régional de Discipline au 13 novembre 2017 à 10 heures.

Assisté de :

- Monsieur Bâtonnier Hubert DELARUE, Avocat inscrit au Barreau d'AMIENS

- Maître François SAINT PIERRE, Avocat inscrit au Barreau de LYON

• Madame Marie Suzanne LE QUÉAU, Procureure Générale près la Cour d'Appel de DOUAI, partie poursuivante

• Monsieur-le Bâtonnier Stéphane DHONTE: Bâtonnier en exercice du barreau de LILLE, représentant-l'Ordre.des Avocats du Barreau de LILLE, intervenant volontaire,

1- Déroulement de l'audience :

Madame La Présidente du Conseil Régional de Discipline, siégeant en formation plénière rappelle que :

- l'acte de saisine du Conseil Régional de Discipline par Madame la Procureure Générale LE QUÉAU est en date du 19 janvier 2017

- la citation a été délivrée par Madame la Procureure Générale de Douai à Maître [H] par acte d'huissier du 29 août 2017, en vue de l'audience du 7 septembre 2017

- à l'audience du 7 septembre 2017, le Conseil Régional de Discipline, siégeant en formation restreinte, a procédé contradictoirement au renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2017 à 10 heures, devant le Conseil Régional de Discipline siégeant en formation plénière, à la demande de Maitre [H], et à prorogé le délai de l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 (modifié par le décret 2007- 932 du 15 mai 2007) de quatre mois supplémentaires,

- par lettre du 23 octobre 2017 adressée au Conseil Régional de Discipline, Monsieur le Bâtonnier DELARUE et Maitre SAINT-PIERRE, conseils de Maitre [H], ont déposé d'une part un mémoire aux fins de relaxe et d'autre part un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité.

Ce mémoire a été communiqué contradictoirement,

- Madame la Procureure Générale a déposé ses observations, à la fois sur le mémoire aux fins de relaxe et sur la question prioritaire de constitutionnalité le 31 octobre 2017.

Ces observations ont été communiquées contradictoirement.

- Monsieur [H F], au nom et pour le compte de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE (régulièrement habilité par délibération du Conseil de l'Ordre en date du 6 novembre 2017) a déposé un mémoire en observation ainsi qu'un mémoire distinct et motivé contenant une question prioritaire de constitutionnalité, l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE intervenant volontairement à la procédure.

Ce mémoire a été communiqué contradictoirement.

- - - - -

Le mémoire traitant de la question prioritaire de constitutionnalité transmis et déposé devant le Conseil Régional de Discipline par Maître [H] et ses Conseils porte sur l'article 9 de la loi 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et est libellé en ces termes :

" L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

" L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d‘assises ne peut refuser sou ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse où d'empêchement par le bâtonnier ou par le président »,

est-il contraire à ta Constitution du O4 octobre 1958 au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de L'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la Cour de Cassation, suivant une Jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejetés les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sous motivation ni recours ? »

Le mémoire traitant de la question prioritaire de constitutionnalité transmis et déposé par l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE, représenté par son bâtonnier en exercice, porte sur l'article 9 de la loi 71 - 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et est libellé en ces termes :

" L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office pan le bâtonnier où par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse où d'empêchement par le bâtonnier ou par le président »

Est-il contraire à la constitution du O4 octobre 1958, au regard des articles 7 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république,

En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la coin de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? "

- - - - -

La parole est donnée à Monsieur le Bâtonnier DELARUÉ et à Maître François SAINT PIERRE, Conseils de Maître [K H] lesquels soutiennent la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont soulevée et sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette question prioritaire de constitutionnalité.

La parole est ensuite donnée à Monsieur le Bâtonnier DHONTE, représentant l'Ordre des Avocats du Barreau de. LILLE, intervenant volontaire, lequel soutient la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE et sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette question prioritaire de constitutionnalité. La parole est ensuite donnée à Madame la Procureure Générale entendue dans ses observations.

Interrogées par La Présidente sur l'éventualité de prononcer un sursis à statuer dans l'hypothèse où le Conseil Régional de Discipline déciderait de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation. , les parties ont indiqué n'avoir aucune observation sur ce point.

La parole est enfin donnée en dernier à Maître [K H] lequel est entendu dans ses observations.

La Présidente demande alors à l'ensemble des parties (Madame la Procureure Générale, Messieurs les Bâtonniers et Avocats, Maître [K H]) ainsi qu'au public de quitter la salle pour que le Conseil puisse délibérer.

L'audience est suspendue.

II — Motifs de la décision :

Il résulte des débats et des éléments communiqués que :

- la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à La Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel sauf changement de circonstances

- la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'appréciation par le Président de la Cour d'Assises du motif d'excuse où d'empêchement d'un Avocat désigné au titre de la commission d'office par ledit Président de la Cour d'Assises est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, le Conseil Régional de Discipline décide de transmettre à La Cour de Cassation :

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maitre [H] et ses conseils relative aux dispositions de l'article 9 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, libellé en ces termes :

" L'article 9 de la Lot n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier où par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président »,

est-il contraire à la Constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

en ce que cette disposition, telle qu'elle est interpelée par la Cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? »

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Ordre des Avocats du Barreau de Lille, représenté par son Bâtonnier en exercice, relative à l'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 5 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques libellé en ces termes :

« L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par Le bâtonnier ou par le président. »

Est-il contraire à la constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république »

« En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? »

Le Conseil Régional de Discipline décide en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendus par la Cour de Cassation et le cas échéant par le Conseil Constitutionnel, en application des dispositions de l'article 23- 3 de l'Ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.

Par ces motifs

Vu l'acte de saisine de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de Douai en date du 19 janvier 2017 et la citation délivrée à sa requête en date du 29 août 2017,

Vu la décision de Madame La Présidente du Conseil Régional de Discipline en date du 7 septembre 2017,

Vu le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité déposé par Maitre [K H]

Vu Le mémoire portant intervention volontaire et question prioritaire de constitutionnalité déposé par l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE, représenté par son Bâtonnier en exercice, Monsieur le Bâtonnier DHONTE,

Vu les observations de Madame La Procureure Générale,

Vu les articles 126-3 à 126-5 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel modifié par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,

Le Conseil Régional de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de DOUAI, siégeant en formation plénière le 13 novembre 2017 :

■ Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE représenté par SON Bâtonnier en exercice ;

■ Décide de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité relevant du mémoire déposé par Maître [K H] et ses conseils libellée en ces termes :

« L'article 9 de le Loi n° 71-1130 du 34 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par Le bâtonnier on par le président de de cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse on d'empêchement par le bâtonnier on par le président ».

est-il contraire à la Constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République,

en ce que celle disposition, telle qu'elle est interprétée par la Cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excuse de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ?»

■ Décide de transmettre à la Cour de Cassation La question prioritaire de constitutionnalité relevant du mémoire déposé par l'Ordre des Avocats de LILLE, représenté par son Bâtonnier en exercice, libellé en ces terme :

« L'article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme dé certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que :

« L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président, »

Est-il contraire à la constitution du 04 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république »

En ce que cette disposition, telle qu'elle est interprétée par la cour de Cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d'assises le pouvoir de rejeter les motifs d'excise de l'avocat qu'il a lui-même commis d'office, sans motivation ni recours ? »

■ En conséquence, sursoit à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation et le cas échéant par le Conseil Constitutionnel ;

■ Rappelle que la présente décision sera notifiée à la diligence de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Régional de Discipline À Maître [K H], à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE, et à Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de DOUAI ;

■ Rappelle les dispositions de l'article 126-7 du Code de  Procédure Civile, aux termes desquelles :

• La décision de transmission n'est susceptible d'aucun recours

• Les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de Cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9 du Code de Procédure Civile lequel énonce que : "Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations, Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de Cassation.”

Fait à DOUAI le 13 novembre 2017

La Présidente,

Madame le B

Le Secrétaire,

Maître Olivier CARDON