Tribunal de grande instance de Créteil

Jugement du 2 octobre 2017 n° 17069000106

02/10/2017

Renvoi

Tribunal de grande instance/d'instance de Créteil

N° parquet : 17069000106

Chambre : 10°" correctionnelle

Jugement du 02 octobre 2017

N° de minute : 1070

JUGEMENT DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Le 02 octobre 2017,

Nous, GAGNARD Sylvie vice président, assistée de SUREAU amandine Greffière : Le tribunal CAMELIO Fanny , LALEYE Eusèbe

Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles R. 49-21 à R.49-29 du Code de Procédure Pénale et notamment l'article R. 49-27 alinéa 2 :

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 18 septembre 2017

par M [A B] représenté par Maître MORAND LAHOUAZI

Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2017 :

En l'espèce, M [A B] représenté par Maître MORAND LAHOUAZI prétend que les dispositions de l'article 434-15-2 du Code pénal, en ce qu'elles ne permettent pas au mise en cause, auquel il est demandé la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, de faire usage de son droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer, sont contraires aux principes du droit au procès équitable prévu par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d'innocence, duquel découle droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de se taire, prévus à l'article 9 la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Le ministère public soutient que

Les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites et n’ont pas fait l'objet d’une déclaration de conformité à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.

La question est dépourvue de caractère sérieux ; qu'en effet il résulte de l'article 9 de la Déclaration de 1789 un principe selon lequel nul n’est tenu de s'accuser, les dispositions contestées n'ont pas pour but de réprimer l’usage du droit au silence et du droit à ne pas s'auto-incriminer ; qu'en effet l'obligation de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime où un délit ne tend pas à l'obtention de l'aveu de la personne objet de l'enquête, mais à la communication de données nécessaires à la poursuite des investigations ; qu'elle ne porte donc aucune atteinte aux principes garantis par l'article 9 de la déclaration de 1789, pas plus qu'au droit à un procès équitable.

C'est en ce sens que s'est prononcé le conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016 relative aux pouvoirs d'enquête des agents habilités des services d'instruction de l'Autorité de concurrence ; qu'il a ainsi jugé que le droit reconnu à ces agent par l'article L450-3 du code de commerce d'exiger la communication d'informations et de documents en l'espèce des livres, factures et autres documents professionnels, « tend à l'obtention non de l'aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à l'enquête de concurrence » qu'il en résulte que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration de 1789 doit être écarté

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité : En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.

La demande est donc recevable en la forme.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

Conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance précitée, il ressort de la procédure que

- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu'elle est relative à l'article 434-152 du code pénal au regard de l'article 9 de la déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel.

- le moyen soulevé apparait présenter un caractère sérieux, l'article 434-15-2 du Code pénal ayant pour objet l'obtention de données de la part du prévenu susceptibles de l'incriminer..

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :

L'article 4314-15-2 du code pénal qui ne permet pas au mise en cause de faire usage de son droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer, est-il contraire aux principes du droit au procès équitable prévu,par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d'innocence, duquel découle droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de se taire, prévus à l'article 9 la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel de Créteil, statuant publiquement, par décision contradictoire :

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

L'article 4314-15-2 du code pénal qui ne permet pas au mise en cause de faire usage de son droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer, est-il contraire aux principes du droit au procès équitable prévu par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d'innocence, duquel découle droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de se taire, prévus à l'article 9 la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?

Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations du ministère public des autres parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

Sursoit à statuer sur les demandes au fond des parties ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 janvier à 2018 à 13h30 :

Dit que les parties comparantes et le ministère public seront avisés pat tout moyen de la présente décision :

Dit que les parties non comparantes seront avisées par lettre recommandée avec accusé de réception :

La présidente

le Greffier