Cour de cassation

Arrêt du 21 septembre 2017 n° 17-40.049

21/09/2017

Renvoi

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

LM

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 21 septembre 2017

 

RENVOI

 

Mme MOUILLARD, président

 

Arrêt n° 1330 F-D

 

Affaire n° G 17-40.049

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 juin 2017, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

Mme Elise X... épouse Y..., domiciliée [...]                                                        ,

 

D'autre part,

 

le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                                        ;

 

Vu la communication faite au procureur général ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

 

Les dispositions de l'article 773 du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que :

- d'une part, elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l'impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l'article 911 du code civil que celui exigé d'un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d'un tiers ;

- d'autre part, elles font obstacle, chez l'emprunteur, à la déduction de l'assiette de l'impôt, et notamment de solidarité sur la fortune, d'une dette dont la réalité et la sincérité résultent de l'assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d'imposition du chef du créancier ? ;

 

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'assiette de l'impôt sur la fortune dû par la débitrice d'un prêt consenti par son héritier, dans la mesure où ce prêt n'a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine et ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu'il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier ;

 

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

 

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

 

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.