Cour de cassation

Arrêt du 16 mai 2017 n° 17-40.030

16/05/2017

Renvoi

COMM. COUR DE CASSATION CH.B ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 16 mai 2017 RENVOI Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 920 FS-D Affaire n° N 17-40.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

_________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 février 2017, dans l'instance opposant M. Anthony X..., domicilié [...] , à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon. , conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot- Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme Beaudonnet , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier prévoyant que les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent se faire communiquer les données de connexion définies au § VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Attendu que la disposition contestée de l'article L. 621-10, alinéa 1er, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est, au moins pour partie, applicable au litige, dans la mesure où M. X... conteste la régularité de l'obtention, sur ce fondement, de certaines pièces par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers ; Qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001- 457 DC rendue le 27 décembre 2001 par le Conseil constitutionnel mais que, depuis, sont intervenus des changements de circonstances de fait et de droit, liés notamment à l'évolution des technologies et à l'extension du champ des investigations, par le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, à la localisation des équipements terminaux, outre la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a dit contraire à la Constitution la procédure prévue par le 2 de l'article 216 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui conférait aux agents de l'Autorité de la concurrence la possibilité d'obtenir la communication de données de connexion en des termes semblables à ceux du texte présentement critiqué ; Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-sept. Pourvoi N°17-40.030-Chambre commerciale financière et économique 16 mai 2017