Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la Cour d'Appel de Rennes

Décision du 16 décembre 2016

16/12/2016

Renvoi partiel

CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES AVOCATS

DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE RENNES

ARRETE

Le 16 décembre 2016 à 14 H 30, le Conseil Régional de Discipline du Ressort de la Cour d’Appel de RENNES s’est réuni à la Maison de l’Avocat, 6 rue Hoche à RENNES, sous la Présidence de Madame le Bätonnier Catherine LESAGE.

Etaient présents, outre le Président du Conseil Régional de Discipline :

• Monsieur le Bâtonnier Jean-René GROULT (LORIENT)

• Madame le Bâtonnier Martine GRUBER (SAINT-NAZAIRE)

• Maître Marie-Fabrice LECOMTE (SAINT-MALO)

• Maître Dominique LEYER (BREST)

• Maître Françoise BLOT-IGLESIA (SAINT-BRIEUC)

• Maître Benoît BOMMELAER (RENNES)

• Maître Loïc CABIOCH (NANTES)

• Maître Benoît MARTIN (VANNES)

• Maître Marie-Gabrielle MARTIN (BREST)

• Maître Claudine WAGNER (LORIENT)

Le Président constate que le conseil siège en nombre impair.

À 14H30 ont comparu :

En présence de Madame PAULY, Avocate Générale près de la Cour d'Appel de RENNES :

• Maître [A B], né le [DateNaissance 1] 1969 à [LOCALITE 2] ([...]), de nationalité française, domicilié [adresse 3] à [LOCALITE 4] ([...]), avocat inscrit au Barreau de ROUEN depuis le [...] 2016, cité pour l'audience du Conseil Régional de Discipline du 9 décembre 2016 par acte en date du 21 octobre 2016.

Assisté de Monsieur le Bâtonnier Jérôme HERCE, Avocat au Barreau de ROUEN, intervient en qualité de conseil de Maître [A B].

• Madame le Vice-Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de RENNES, Maître Anne-Marie QUESNEL

I — LE DEROULEMENT DE L’AUDIENCE

1-1 - Madame le Président rappelle :

✓ que l'acte de saisine par Madame le Vice-Bâtonnier Anne-Marie QUESNEL, du Conseil Régional de Discipline, est en date du 26 mai 2016,

✓ que la citation a été délivrée le 21 octobre 2016, pour l'audience du 9 décembre 2016,

✓ qu'à cette audience Maître [A B] a présenté, par l'intermédiaire de son conseil qui avait préalablement adressé ses écritures au Conseil Régional de Discipline, notamment :

- des conclusions traitant d’une question prioritaire n° 1, relative à l’article 21-1 de {a loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, libellées en ces termes :

« L'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, confiant au Conseil National des Barreaux le pouvoir d’unifier les règles et usages de la profession, et en particulier les règles relatives aux sanctions disciplinaires des avocats méconnaît-il :

• l‘article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, le principe de légalité des délits et des peines et le respect du domaine de la Loi ?,

• l’article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de la séparation des pouvoirs ?

• l’article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe du droit à la sûreté ?

• l’article 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de légalité des citoyens devant les charges de la Loi ? »

- des conclusions traitant d’une question prioritaire n° 2, relative à l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, libellées en ces termes :

« L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application de la Loi en son 2°), celles des règles déontologiques ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; ce renvoi au domaine réglementaire de la fixation de la procédure et des sanctions disciplinaires, méconnait-il :

• l’article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, le principe de légalité des délits et des peines et le respect du domaine de la Loi,

• l'article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de la séparation des pouvoirs ?

• l’article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe du droit à la sûreté ?

• l’article 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de légalité des citoyens devant les charges de la Loi ?

✓ Que le Conseil, au visa des articles 126-3 à 126-5 du Code de Procédure Civile, a ordonné avant tout débat, la communication des conclusions de Maître [A B], à Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de RENNES et à Madame le Vice-Bâtonnier de RENNES.

✓ Qu'en conséquence, l'affaire a été renvoyée contradictoirement en accord avec chacune des personnes présentes au vendredi 16 décembre 2016 à 15 H O0 à la Maison de l’Avocat, 6 rue Hoche à RENNES.

✓ Que l'arrêté, en date du 9 décembre 2016, actant cette décision, a été signifié par courrier recommandée AR en date du 12 décembre 2016 à :

• Madame la Procureure Générale

• Madame le Vice-Bâtonnier Anne-Marie QUESNEL

• Maitre [A B]

✓ Que Madame Anne PAULY, Avocate Générale, à formulé ses observations par un mémoire en date du 13 décembre 2016, lequel a été transmis à même date à Maître [A B] et à Madame le Vice-Bâtonnier Anne-Marie QUESNEL

1-2 - La parole est donnée à Monsieur le Bétonnier Jérôme HERCE, conseil de Maître [A B], lequel soutient la motivation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il a soulevées.

La parole est donnée à Madame PAULY, Avocate Générale près de la Cour d'Appel de Rennes qui est entendue en ses observations.

La parole est donnée à Madame le Vice-Bâtonnier Anne-Marie QUESNEL qui précise s'en remettre à la décision du Conseil Régional de Discipline.

La parole est donnée à nouveau, à Monsieur le Bâtonnier Jérôme HERCE et en dernier à Maître [A B].

1-3 - Le Président demande à Madame l'Avocate Générale, à Madame le Vice-Bâtonnier, à Maître [A B] et à Monsieur le Bâtonnier Jérôme HERCE de quitter la salle pour que le Conseil puisse délibérer.

L’audience est suspendue.

II - LA DECISION

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Régional de Discipline :

2-1 - Décide ne pas avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation, de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les conclusions n° 1 soutenues par Maître [A B].

2-2 - Décide de transmettre à la Cour de Cassation, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les conclusions n° 2 relative à l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, libellées en ces termes :

« L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application de la Loi en son 2°), celles des règles déontologiques ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; ce renvoi au domaine réglementaire de la fixation de la procédure et des sanctions disciplinaires, méconnaît-il :

• l'article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, le principe de légalité des délits et des peines et le respect du domaine de la Loi ?

• l’article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de la séparation des pouvoirs ?

• l’article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe du droit à la sûreté ?

• l’article 6 de la déclaration des Droits de l‘'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de légalité des citoyens devant les charges de la Loi ? »

après avoir constaté que :

✓_ la disposition contestée est applicable au litige.

✓ La question s'inscrit dans des circonstances de droit et de fait différentes de celles qui avaient conduit à la déclarer conforme à la Constitution.

✓ La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux

2-3 - En conséquence, le Conseil décide de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation ou le cas échéant du Conseil Constitutionnel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'acte de saisine en date du 26 mai 2016 et la citation en date du 21 octobre 2016, Vu l’Arrêté du Conseil Régional de Discipline en date du 9 décembre 1016,

Vu les conclusions n° 1 et n° 2 portant questions prioritaires de Constitutionnalité déposées par Maître [A B],

Vu les articles L.126-3 à L.126-5 du Code de Procédure Civile,

Vu la communication des conclusions n° 1 et n° 2 en date du 9 décembre 2016 :

- à Madame [a Procureure Générale auprès de la Cour d’appel de RENNES

- à Madame le Vice-Bâtonnier de RENNES

Vu les conclusions de Madame l’Avocate Générale,

Vu les observations de Madame le Vice Bâtonnier,

Vu la parole laissée en dernier à Maître [A B],

Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire relevant du mémoire n° 1 déposé par Maître [A B].

Décide de transmettre à la Cour de Cassation, la question prioritaire relevant du mémoire n° 2, déposé par Maître [A B], laquelle est relative à l’article 53 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, libellées en ces termes :

« L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des conditions d’application de la Loi en son 2°), celles des règles déontologiques ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; ce renvoi au domaine réglementaire de la fixation de la procédure et des sanctions disciplinaires, méconnaît-il :

• l’article 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, le principe de légalité des délits et des peines et le respect du domaine de la Loi ?

• l’article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de la séparation des pouvoirs ?

• l’article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe du droit à la sûreté ?

• l’article 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le principe de légalité des citoyens devant les charges de la Loi ? »

En conséquence, dire y avoir lieu à tarder à statuer dans l'attente de la décision qui sera prononcée par la Cour de Cassation ou cas échéant par le Conseil Constitutionnel.

Vu notamment l'article 126-7 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée :

- à Madame le Vice-Bâtonnier de RENNES

- à Maître [A B]

- à Madame la Procureure Générale auprès de la Cour d'appel de RENNES.

Et rappel sera fait des dispositions de l’article L 126- 9 du Code de procédure civile ainsi libellé et dont le texte doit être repris dans la notification :

« Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'état et la Cour de Cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de Cassation ».

Fait à RENNES,

Le 16 décembre 2016

La présente décision sera notifiée :

- à Maître [A B]

- à Madame la Procureure Générale,

- à Madame le Vice-Bâtonnier.

Maître Benoît BOMMELAER

Secrétaire d'audience

Madame le Bâtonnier Catherine LESAGE

Président