Conseil d'Etat

Décision du 16 décembre 2016 n° 401589

16/12/2016

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

MA

N° 401589

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MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

c/société Barnes et autre

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Mme Laurence Franceschini

Rapporteur

__________

M. A... de Lesquen

Rapporteur public

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Séance du 8 décembre 2016

Lecture du 16 décembre 2016

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème chambre)

Vu la procédure suivante :

La SAS Barnes et M. B... de Saint-Vincent ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 de la décision de la commission nationale des sanctions, en date du 21 mars 2016, en tant qu'il prévoyait la publication de la sanction dans le magazine papier Barnes Luxury Homes. Par une ordonnance n° 1609258/9 du 30 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 25 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de la société Barnes et de M. B... de Saint- Vincent devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- le code monétaire et financier ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. A... de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Barnes et autre ;

1. Considérant qu’ aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…). » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, applicable au litige : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. (…). » ; qu’en vertu de l’article L. 561-42 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme alors en vigueur : « La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.» ;

3. Considérant que les articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier sont applicables au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d’impartialité des juridictions, faute en particulier d’opérer une distinction entre les fonctions de poursuite et d’instruction, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 12 mai 2009 et de l’ordonnance du 30 janvier 2009 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l’économie et des finances jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la société Barnes et à M. B... de Saint-Vincent.

Copie en sera adressée au Premier ministre

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