Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 15 septembre 2016 N° 1602817/3-3

15/09/2016

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

 

 

N° 1602817/3-3

___________

 

Société SEGULA MATRA

TECHNOLOGIE

___________

 

Ordonnance du 15 septembre 2016

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La vice-présidente de la 3ème section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par deux mémoires, enregistrés le 17 juin 2016 et le 8 septembre 2016, la société Segula Matra Technologie, représentée par Me Parlant, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 5 janvier 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 544 323 euros au titre d’actions de formation professionnelle dont elle ne justifie pas la réalisation, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 6362-7-1 du code du travail.

 

Elle soutient que :

- les dispositions de l’article L. 6362-7-1 du code du travail n’organisent aucune procédure contradictoire et créent de ce fait une sanction automatique, contraire à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, compte tenu de l’absence d’individualisation des peines qu’elles impliquent ;

- elles sont entachées d’incompétence négative du législateur conduisant à porter atteinte aux droits de la défense et au droit de propriété, garantis par les articles 8 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

Par un mémoire enregistré le 22 août 2016, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à la non-transmission de la question au Conseil d’Etat.

 

Il soutient que les conditions prévues à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que la question posée est dépourvue de caractère sérieux.

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

Vu :

• la Constitution, notamment son article 61-1,

• la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,

• l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958,

• l’article L. 6362-7-1 du code du travail,

• le code de justice administrative.

 

 

 

1. Considérant que l’article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité » ;

 

2. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

 

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 63625-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. /A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » ;

 

4. Considérant que les dispositions législatives citées au point 3 sont applicables au litige présenté devant le tribunal de céans tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris impose à la société Segula Matra Technologie de verser au Trésor public une somme de 544 323 euros au titre d’actions de formation professionnelle dont elle ne justifie pas la réalisation ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen de ce qu’elles portent atteinte au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre la question au Conseil d’Etat ;

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNE :

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 6362-7-1 du code du travail est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Segula Matra Technologie.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Segula Matra Technologie et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

 

 

Fait à Paris, le 15 septembre 2016.

 

 

 

La vice-présidente de la 3ème section

 

 

 

 

 

N. Tiger-Winterhalter

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N° 1602817