Tribunal de grande instance d'Angers

Jugement du 14 septembre 2016 numéro de minute 1649/2016

14/09/2016

Renvoi

Cour d'Appel d'Angers

Tribunal de Grande Instance d'Angers

Jugement du : 14/09/2016

Chambre correctionnelle

N° minute 1649/2016

N° parquet 16218000097

JUGEMENT CORRECTIONNEL

À l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Angers le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

Composé de :

Président : Madame DANCHAUD Mauricette, président,

Assesseurs : Monsieur PICARD Philippe, vice-président,

Monsieur LECAT Edouard, juge de proximité,

Assistés de Madame BESSOU-PEYRAT Audrey, greffière,

en présence de Madame MAIGNE Céline, procureur de la République adjoint, et de Madame BLANC Louise, auditrice de justice ayant assisté le magistrat du ministère public dans l'exercice de l'action publique et présenté oralement des réquisitions conformément à l'article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

PRÉVENU

Nom : [D I]

né le [DateNaissance 1] 1988 à [LOCALITE 2] ([LOCALITE 3])

de [D E-F] et de [G H]

Nationalité : française

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : sans profession

Antécédents judiciaires : déjà condamné

demeurant : [adresse 4]

Situation pénale : détenu provisoirement au [LOCALITE 5]

Mandat de dépôt en date du 05/08/2016

Maintien en détention provisoire en date du 08/08/2016

comparant et assisté de Maître KHANKAN Sami, avocat au barreau de NANTES,

Prévenu des chefs de :

- ENTREE EN RELATION MALGRE INTERDICTION AVEC UNE PERSONNE NOMMEMENT DESIGNEE PAR PERSONNE ASTREINTE À RESIDER DANS UN LIEU FIXE DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE

faits commis le 31 juillet 2016 à [LOCALITE 6] ([...]) ;

- CONSULTATION HABITUELLE D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE METTANT À DISPOSITION DES MESSAGES, IMAGES OÙ REPRESENTATIONS PROVOQUANT À DES ACTES DE TERRORISME OÙ EN FAISANT L'APOLOGIE

faits commis entre le 3 juin 2016 et le 3 août 2016 à [LOCALITE 7] ([...])

DÉBATS

À l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l'identité de [D I] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

***

Avant toute défense au fond, conformément aux articles 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Maître KHANKAN Sami, conseil de [D I] pose une question prioritaire de constitutionnalité et saisit la juridiction d'un moyen soulevant l'inconstitutionnalité de l'article 421-2-5-2 du Code pénal (conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2016).

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant formulé ses observations (avis écrit le 14 septembre 2016), le tribunal a statué de suite après en avoir délibéré,

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître KHANKAN Sami, conseil de [D I] a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

“ Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Conformément aux articles 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique du Conseil Constitutionnel, le prévenu demande au tribunal correctionnel que soit transmise à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"L'article 421-2-5-2 du Codé pénal, lequel incrimine la consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images Ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est-il contraire aux articles 1er, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 34 de la Constitution et aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la Loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, d'accès à l'information, de liberté de communication et d'opinion, de nécessité des peines, d'égalité des citoyens devant la Loi et de la présomption d'innocence :

- en ce qu'il incrimine et punit la consultation habituelle sans définir les critères permettant de qualifier ne consultation d'habituelle, prévoit une exception de bonne foi sans en définir les contours et n'apporte aucune définition de la notion de terrorisme,

- en ce qu'il atteint à la liberté de communication et d'opinion de tout citoyen en punissant d'une peine privative de liberté la seule consultation de messages incitant au terrorisme, alors même que la personne concernée n'aurait commis ou tenté de commettre aucun acte pouvant laisser présumer qu'elle aurait cédé à cette incitation ou serait susceptible d'y céder,

- en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les personnes ayant accès à des tels messages, Images ou représentations par un service de communication en ligne et celles y ayant accès par d'autres moyens et supports qu'un service de communication en ligne,

- en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les citoyens souhaitant bénéficier d'un accès à de tels services et ceux dits "de bonne foi" ou autorisés expressément par la Loi,

- en ce qu'il punit de deux années d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la seule consultation, même habituelle, d'un service de communication en ligne,

- en ce qu'il institue une présomption de mauvaise foi déduite de la seule consultation de ces services de communication en ligne ?"

° Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Attendu que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert à tout justiciable la possibilité de soutenir à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit ;

Attendu qu’in limine litis, le conseil du prévenu a déposé des conclusions écrites, distinctes et motivées concernant l’application des dispositions de l’article 421-2-5-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 en son article 18, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;

Attendu que la juridiction doit statuer sans délai sur la recevabilité de cette question ;

Attendu que le ministère public et les parties ont été entendues et appelées à faire valoir leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que ce texte n’a jamais fait l’objet d’une déclaration préalable de conformité à la constitution par le conseil constitutionnel, que les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux portant sur une éventuelle méconnaissance des droits et libertés que la constitution garantit à chaque citoyen ;

Attendu qu’en la forme, et au fond la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le conseil du prévenu est recevable, qu’il y a lieu de transmettre sans délai à la Cour de cassation l’examen des questions soulevées afin de voir si les conditions sont réunies pour saisir le conseil constitutionnel ;

Attendu que sur l’audience, le président a notifié aux parties en application de l’article R 49-28 du code de procédure pénale sa décision de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Maître KHANKAN Sami, conseil de [D I], dans un écrit distinct et motivé (déposé au greffe le 14 septembre 2016) ;

Attendu qu'il y a lieu de transmettre sans délai la question prioritaire de constitutionnalité énoncée ci-dessus ;

o Sur le sursis à statuer

Attendu qu'aux termes de l'article 23-3 alinéa 2 de la loi du 10 décembre 2009, "; n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté" et de l'article 23-3 alinéa 3 “la juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence" ;

Attendu que [D I] est détenu provisoirement dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à sursis à statuer et de juger sur le fond [D I] ;

■ Sur le fond

[D I] a été déféré le 5 août 2016 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 août 2016, il a été placé en détention provisoire.

À l'audience du 08 août 2016, [D I] a sollicité un délai pour préparer sa défense. Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2016 et a maintenu [D I] en détention provisoire.

[D I] a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

- d'être [LOCALITE 8], le 31 juillet 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entré en relation avec [L M] né le [DateNaissance 9] 1997 à [LOCALITE 10], en l'espèce en le rencontrant, le recevant et conversant avec lui à son domicile, malgré l'interdiction prononcée dans le cadre de son assignation à résidence par le ministère de l'intérieur, par arrêté en date du 22 juillet 2016 qui lui a été notifié le même jour, pris dans le cadre de l'état d'urgence, en application des lois n°2015-1501 du 20 novembre 2015, n°2016-162 du 19 février 2016, n°2016-629 du 20 mai 2016 et n°2016-987 du 21 juillet 2016 et des décrets n°2015-1475 et n°2015-1476 du 14 novembre 2015. faits prévus par ART.13 AL.3, ART.6 AL.9,AL.I, ART.2 LOI 55-385 DU 03/04/1955. et réprimés par ART.13 AL.3 LOI 55-385 DU 03/04/1955,

- d'avoir à [LOCALITE 11], entre Je 3 juin 2016 et le 3 août 2016, à [LOCALITE 12], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, consulté habituellement un service de communication en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, le service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie, en l'espèce par abonnement et réception des messages du groupe "Nasheed Channel" (groupe diffusant les vidéos et messages audio de l'organisation "Daech") via l'application Telegram installée sur son téléphone portable, dont des chants intitulés ” [...], "[...]", "[...]”, "[...]", "[...]" "[...]", "[...]", "[...]" "[...]", "[...]" ainsi que deux vidéos : "[...]”, "[...]”., faits prévus par ART.421-2-5-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.421-2-5-2 ALI, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6 C.PENAL.

Attendu que par arrêté en date du 22 juillet 2015 de Monsieur le Ministre de l'intérieur, Monsieur [I D] a été assigné à résidence avec obligation de rester à son domicile de 20heures à 06 heures, de se présenter trois fois par semaine au commissariat central [LOCALITE 13] et de s’abstenir de tout contact avec le nommé [L M] ;

Attendu que Madame la Préfète du [LOCALITE 14] a autorisé une opération de perquisition administrative au domicile du prévenu le 4 août 2016 à six heures, que la perquisition réalisée à son domicile permettait de découvrir : un document manuscrit comportant les adresses de stades de football français, une coupure de presse dans lequel le mis en cause insistait sur le fait qu’il ne condamnait pas les attentats perpétrés sur le territoire national, un ordinateur portable dissimulé dans le faux plafond du couloir et un téléphone portable ;

Attendu que le prévenu indiquait avoir voulu soustraire ce portable dans l’hypothèse d’une intervention policière et affirmait qu’il n’était pas en état de fonctionnement, que l'examen de l'appareil démontrait {e contraire et qu’il fonctionnait normalement :

Attendu que l'exploitation du téléphone portable faisait apparaître une application dite TELEGRAM permettant l’envoi de fichiers cryptés nécessitant un abonnement pour pouvoir obtenir les messages et les vidéos en clair, que l'historique de son compte révélait un abonnement renouvelé depuis le 29 mai 2016, et la réception de nombreux fichiers en provenance du groupe Nasheed Channel, exhibant le logo et le drapeau de DAESH et prônant l'apologie du terrorisme et la culture djihadiste, qu'ainsi les enquêteurs retrouvaient tant sur l'historique des fichiers du portable, que sur celui de l'ordinateur la possibilité de visionner de nombreuses images et vidéos extraites de ce site Jihadiste liées à DAESH présentant des images des attentats perpétrés au [LOCALITE 15], à [LOCALITE 16], à [LOCALITE 17], menaçant les gouvernants français, la France et le monde occidental en général, ainsi que des vidéos d’images d’exécutions sommaires, d’enfants en armes ou d’écoles coraniques, le tout ressortant de la propagande habituelle de DAESH ;

Attendu que le prévenu niait toute consultation, affirmant avoir réceptionné ces fichiers sans les consulter, qu'il se contredisait dans ses déclarations lorsqu'il confirmait son goût pour l'islam et les musiques et chants de ces sites, que pour pouvoir ne serait-ce qu'en entendre la musique, if faut au minimum ouvrir les fichiers, que la consultation s'entend tant du visionnage que de l'audition, une grande partie de la propagande résultant des termes, discours, chants guerriers, que d'ailleurs les paroles de ces chants guerriers ne laissent aucune équivoque sur la volonté de violences, la haine exprimée à l'égard de l'occident et l'appel aux actes de terrorisme :

Attendu en conséquence que le seul fait d'ouvrir ces fichiers pour en entendre la bande sonore suffit à caractériser la consultation, éléments constitutif exigé par les dispositions pénales de la prévention retenue ;

Attendu qu'une perquisition administrative était également réalisée au domicile du nommé [L M], lequel dans son audition confirmait avoir rencontré le nommé [D] le 31 juillet 2016, et s'être rendu chez lui, que cette rencontre seule justifie le manquement à l'obligation d'entrer en contact imposé par l'assignation à résidence, cette rencontre s'inscrivant dans le cadre de rencontres régulières et antérieures à l'arrêté d'assignation à résidence, le nommé [L M] confirmant avoir rendu visite à [D] entre février et mars 2016, rencontres pendant lesquelles [D] utilisait un vieil ordinateur pour lui montrer des vidéos de décapitation, des scènes de guerre et de combattants, ces dernière déclarations confirmant bien l'addiction du prévenu à la consultation de ces sites ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à [D I] sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que le prévenu a déjà été condamné à de nombreuses reprises, et notamment pour des faits de violences, que les mesures de suivi et de mise à l'épreuve se sont avérées insuffisantes, que l'assignation à résidence n'a pas permis d'éviter les infractions reprochées, que le prévenu est installé dans un processus de déni et de radicalisation laissant craindre une réelle dangerosité à l'égard des tiers :

Attendu que le tribunal prononce à son encontre une peine de DEUX ANS d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadéquate :

Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ;

Qu'en outre, eu égard aux éléments de personnalité dont dispose le tribunal; il n'y a pas lieu à aménagement ab initio de la peine ;

Attendu que le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de suivi socio-judiciaire à l'encontre de [D I] ;

Attendu que le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer la révocation du sursis mise à l'épreuve en cours ;

Attendu qu'enfin, le tribunal ordonne la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de [D I],

■ Sur la question prioritaire de constitutionnalité

DÉCLARE recevable en la forme et au fond la question prioritaire de constitutionnalité posée par [D I] ;

ORDONNE sans délai {a transmission à la Cour de cassation de la question suivante : "L'article 421-2-5-2 du Codé pénal, lequel incrimine la consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est-il contraire aux articles 1er, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 34 de la Constitution et aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la Loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, d'accès à l'information, de liberté de communication et d'opinion, de nécessité des peines, d'égalité des citoyens devant la Loi et de la présomption d'innocence :

- en ce qu'il incrimine et punit la consultation habituelle sans définir les critères permettant de qualifier une consultation d'habituelle, prévoit une exception de bonne foi sans en définir les contours et n'apporte aucune définition de la notion de terrorisme,

- en ce qu'il atteint à la liberté de communication et d'opinion de tout citoyen en punissant d'une peine privative de liberté la seule consultation de messages incitant au terrorisme, alors même que la personne concernée n'aurait commis ou tenté de commettre aucun acte pouvant laisser présumer qu'elle aurait cédé à cette incitation ou serait susceptible d'y céder,

- en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les personnes ayant accès à des tels messages, images ou représentations par un service de communication en ligne et celles y ayant accès par d'autres moyens et supports qu'un service de communication en ligne,

- en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les citoyens souhaitant bénéficier d'un accès à de tels services et ceux dits “de bonne foi" ou autorisés expressément par la Loi,

- en ce qu'il punit de deux années d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la seule consultation, même habituelle, d'un service de communication en ligne,

- en ce qu'il institue une présomption de mauvaise foi déduite de la seule consultation de ces services de communication en ligne ?"

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

■ Sur le fond

DÉCLARE [D I] coupable des faits suivants :

- ENTREE EN RELATION MALGRE INTERDICTION AVEC UNE PERSONNE NOMMEMENT DESIGNEE PAR PERSONNE ASTREINTE A RESIDER DANS UN LIEU FIXE DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE

commis le 31 juillet 2016 à [LOCALITE 18] ([...])

- CONSULTATION HABITUELLE D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE METTANT À DISPOSITION DES MESSAGES, IMAGES OU REPRESENTATIONS PROVOQUANT À DES ACTES DE TERRORISME OU EN FAISANT L'APOLOGIE

commis entre le 3 juin 2016 et le 3 août 2016 à [LOCALITE 19] ([...])

CONDAMNE [D I] à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

ORDONNE le maintien en détention de [D I] ;

DIT n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer un suivi socio-judiciaire à l'encontre de [D I] ;

DIT n’y avoir lieu à révocation du sursis mise à l'épreuve en cours ;

ORDONNE la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis de la présente procédure ;

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable [D I] ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20% de la somme à payer.

Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE