Cour de cassation

Arrêt du 31 mai 2016 n° 15-26.687

31/05/2016

Renvoi

SOC. COUR DE CASSATION JL ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 1255 FS-P+B Pourvoi n° T 15-26.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présenté par M. [X] [R], à l'occasion du pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert- Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E], ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, M. [R] a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 6323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée ; Pourvoi N°15-26.687-Chambre sociale 31 mai 2016

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize. Pourvoi N°15-26.687-Chambre sociale 31 mai 2016