Conseil de Prud'hommes d'Amiens

Jugement du 28 avril 2016 n° 16/00224

28/04/2016

Renvoi

Conseil de prud’hommes d'Amiens

18 rue Lamartine - BP 2722

80027 AMIENS CEDEX 01

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RG N° F 16/00224

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SECTION Industrie

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AFFAIRE

GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE B.V, SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, SA GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS

contre

[D E] et autres

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JUGEMENT du 28 Avril 2016

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT RENDU le 28 Avril 2016 PAR MISE A DISPOSITION A l'audience publique du Bureau de Jugement du 31 Mars 2016 composé de :

Monsieur Jacques LEBLEU, Président Conseiller (E)

Monsieur Christian TELLIER, Assesseur Conseiller (E)

GOODYEAR DUNLOP TIRES Monsieur Damien DELFORGE, Assesseur Conseiller (S)

EUROPE B.V, SA GOODYEAR Madame Francine DERCOURT, Assesseur Conseiller (S)

DUNLOP TIRES FRANCE, SA Assistés lors des débats de Madame Cécile GARNIER, Greffier

a été appelée l'affaire :

ENTRE

SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE

8 rue Lionel Terray

92500 RUEIL MALMAISON

DEMANDERESSE, Représentée par Me Joël GRANGE (Avocat au barreau de PARIS) plaidant pour la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

en présence de :

GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE B.V

Herikerbergweg 238 Luna, ArenA

AMSTERDAM ZUIDOORST 1101 CM

PAYS BAS

SA GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS

Avenue Gordon Smith

L-7750 COLMAR-BERG

LUXEMBOURG

ET

Monsieur [D E] et 771 autres salariés demandeurs dans les instances au fond portant les numéros de Répertoire Général F14/438, F14/634, F14/643, F14/718, F14/754, F14/834, F14/924, F14/1205, F14/1399 à F14/1419, F14/1516 à F14/1530, F14/1532, F15/56, F15/57, F15/59, F15/60, F15/62 à F15/70, F15/72 à F15/78, F15/80, F15/89, F15/91, F15/93 à F15/99, F15/111, F15/119 à F15/126,F15/136àF15/327, F15/329àF15/812,F15/820àF15/821, F15/833, Fl5/916 à Fl5/921, Fl5/1168, F15/1277 et Fl5/1625

DÉFENDEURS, Représentés par Me Fiodor RILOV (Avocat au barreau de PARIS) plaidant pour la SCP RILOV

Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Maître Joël GRANGE plaidant pour la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, conseil de la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, par un écrit distinct et motivé lors de l’audience du 04 février 2016;

Vu les observations formulées le 04 mars 2016 par Maître Fiodor RILOV, conseil des salariés sus visés :

Vu l’avis du Ministère Public en date du 29 mars 2016 :

Ouïes les parties en leurs explications lors de l’audience du 31 mars 2016;

Maître Joël GRANGE, plaidant pour la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, conseil de Ia SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, partie demanderesse à la Question Prioritaire de Constitutionnalité, a développé les conclusions déposées le 04 février 2016, complétées le 24 mars 2016, puis le 31 mars 2016, ainsi libellées :

“Il est demandé au Conseil de prud'hommes d'Amiens de :

Transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

o « L'article L. 1235-53 alinéa 2 du Code du travail visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ? »

o « Les articles L. 1233-I et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail portent-ils atteintes, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ?»"

Maître Fiodor RILOV, conseil des salariés sus visés, parties défenderesses à la Question Prioritaire de Constitutionnalité, a développé les conclusions aux fins de rejet de la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité reçues le 04 mars 2016, rédigées en ces termes :

“Il est demandé de constater :

- que la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L1233-I, L. 1233-3, L.1233-4, L. 1233-7 du Code du travail n'est pas fondée sur une argumentation sérieuse ;

- que la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L.1235-53- du Code du travail n'est pas fondée sur une argumentation sérieuse et a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ;

Et, en conséquence, de ne pas transmettre à la Cour de cassation ces questions prioritaires de constitutionnalité”

Le Président a recueilli les prétentions et explications de Me GRANGE et de Me RILOV, puis a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 28 avril 2016.

L’avis spécial, prévu par l’article 126-4 du code de procédure civile, a été remis aux parties pour leur rappeler cette date.

Et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil, composé comme il est dit ci-dessus, a rendu le jugement suivant :

PRÉSENTATION DES DEMANDES

La société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE (GDTF) demande au conseil de transmettre à la Cour de Cassation les Questions Prioritaires de Constitutionnalité suivantes :

1) « L'article L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ? »

2) « Les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail portent-ils atteintes, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ?»"”

La question sera transmise à la Cour de Cassation, si les conditions suivantes sont remplies :

• la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure

• elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances

• la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

À cet égard, la circulaire du ministère de la justice CIV/04/10 en date du 24 février 2010 est venue préciser que le juge pouvait “refuser de transmettre les questions dilatoires ou manifestement non fondées. En revanche, dès lors que l’hésitation est permise, il conviendra que la question soit transmise.” ;

MOTIVATION

I - L'article L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ?

I -1- La disposition contestée applicable au litige ?

L'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail est applicable au litige, dans la mesure où le demandeur soutient que son licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse et sollicite ainsi une indemnisation en application de cette disposition ;

I -2- La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ?

I -2-1- à propos de l'atteinte portée au principe d’égalité devant la loi :

L'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et si l’une des partie refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’entreprise, ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ;

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés (article L 1235-5 du code du travail ) :

Ce faisant, le législateur a institué une différence de traitement, selon l'effectif de l’entreprise :

• si l’entreprise a au moins 11 salariés : l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois

• si l’entreprise a moins de 11 salariés : l’indemnité varie selon le préjudice subi, dont le montant minimum n’est pas fixé ;

Or, si le législateur peut introduire une différence de traitement, c’est à la condition que le principe d’égalité devant la loi ne soit pas méconnu ;

Le principe d’égalité résulte de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : “ (La loi) la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu’elle punisse.” :

Le Conseil Constitutionnel précise que “le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des rasions d'intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l’établit” (décision n°2010-8 question prioritaire de constitutionnalité du 18 juin 2010 ; décision n°2013-299 question prioritaire de constitutionnalité du 28 mars 2013) ;

Le Conseil Constitutionnel est venu préciser, à l’occasion de l’examen de la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, que la différence de traitement, quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant de l’effectif de l’entreprise, n’était pas en rapport direct avec l’objet de la loi : “Si le législateur pouvait plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi.” :

En conséquence, le fait de prévoir un plafond à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui varie notamment en fonction des effectifs de l’entreprise, institue une différence de traitement qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi :

De la même façon, le fait de prévoir une indemnisation minimale du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, différente selon l’effectif de l’entreprise, institue également une différence de traitement qui n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi ;

Le préjudice subi est nécessairement personnel, et donc propre au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (en ce sens, commentaires aux Cahiers du Conseil Constitutionnel de la décision n°2015-715 DC du 5 août 2015) :

C’est bien au regard du principe d'égalité devant le loi que l’article 266 de la loi, dite loi Macron, a été censuré par le Conseil Constitutionnel parce qu’il prévoyait une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi :

Or, le fait de faire varier l’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas davantage en rapport direct avec l’objet de la loi ;

En conséquence, le conseil estime que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;

I -2-2- à propos de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre

La Cour de Cassation ne fixe aucun critère d’appréciation du préjudice. Elle juge de manière constante que la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc du 15 octobre 1997 n°95-41.168 ; Cass.Soc du 17 octobre 2007 n°06-41.138 ; Cass.Soc du 09 juillet 2015 n°14-14.654) ;

Le Conseil Constitutionnel juge “qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition” (n°2010-39 question prioritaire de constitutionnalité du 6 octobre 2010 ; n°2015-488 question prioritaire de constitutionnalité du 7 octobre 2015) ;

L'évaluation du préjudice, réalisée par les juges du fond, sans aucun contrôle de la Cour de Cassation, peut présenter des différences notoires. L'évaluation tient généralement compte ou non :

• de l’âge et de l’ancienneté du salarié

• des indemnités déjà versées

• de la situation potentielle financière de l’entreprise

La liberté d’entreprendre est protégée par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Néanmoins, le Conseil Constitutionnel juge “qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résultent pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif (décision n°201 1-132 question prioritaire de constitutionnalité du 20 mai 2011);

Or, force est de constater que les indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse présentent de grandes disparités. En ce sens, l’article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre ;

En conséquence, le conseil estime que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;

I-3- Un changement de circonstances justifie que la question soit transmise à la Cour de Cassation

L'article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose qu’il y a lieu à transmission si “ (la disposition contestée) n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances” ;

En l’espèce, le Conseil constatera que la décision du Conseil Constitutionnel en date du 5 août 2015 (n°2015-715) constitue un changement de circonstance de droit justifiant la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, au terme de cette décision, le Conseil Constitutionnel a jugé que le fait de prévoir une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui varie notamment en fonction des effectifs de l’entreprise, constitue une différence de traitement qui méconnaît le principe de l’égalité devant la loi, en ce que le critère de différenciation retenu - l'effectif de l’entreprise- est sans rapport direct avec l’objet de la loi qui "établit ;

En conséquence, il résulte des éléments qui précèdent que la question doit être transmise à la Cour de Cassation ;

II - Les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail portent-ils atteintes, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ?

II - 1- Les dispositions contestées applicables au litige ?

En l’espèce, les article L 1233-1 et L 1233-3 à L 1233-7 du code du travail qui constituent les dispositions communes au licenciement pour motif économique, et leur champ d’application, sont applicables au litige, dans la mesure où les demandeurs ont été licenciés pour motif économique :

II - 2- Les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ?

Aucun élément dans les conclusions ou plaidoiries ne montrent que les dispositions contestées aient été déjà déclarées conformes à la constitution ;

II -3- La question n’est pas dépourvu de caractère sérieux ?

• Le législateur n’a pas défini le cadre d'appréciation du motif économique

• La jurisprudence est venue préciser que, lorsque l’entreprise ne dépend pas d’un groupe, le motif économique doit être apprécié “au niveau de l’entreprise”. A l'inverse, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la Cour de Cassation juge que “les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée” ;

Le professeur [A-B C] observe que “la notion (de secteur d'activité), dont la pertinence et l'opportunité sont parfois discutées, n'est pas définie par la Cour de Cassation...Il en résulte qu'elle relève du pouvoir des juges du fond...” :

Les entreprises sont ainsi soumises à un aléa et à une insécurité juridique qui pourrait porter atteinte à la liberté contractuelle :

La liberté contractuelle, protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, implique que les parties connaissent les conditions dans lesquelles elles peuvent résilier un contrat ;

Or, en ne définissant pas le cadre d’appréciation du motif économique, le législateur ne permettrait pas à l’employeur de connaître les conditions dans lesquelles il peut licencier un salarié pour motif économique ;

Par conséquent, le Conseil estime que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, qui résulte de l’absence de détermination du cadre d’appréciation du motif économique, pourrait porter atteinte à la liberté contractuelle ;

En notre espèce, l’hésitation est ici permise et il conviendra donc que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise à la Cour de Cassation ;

III - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à la transmission de la décision de la Cour de Cassation ;

Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes au fond des parties.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AMIENS, SECTION INDUSTRIE, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET PAR DÉCISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS IMMÉDIAT,

TRANSMET à la Cour de Cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1) « L'article L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ? »

2) « Les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail portent-ils atteintes, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ?»”

DIT que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions présentés, par un écrit distinct et motivé, des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité, l'avis du Ministère Public, et les écrits en réplique des parties en réponse.

DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision.

SURSOIT à statuer sur les demandes au fond des parties dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait, Jugé et mis à disposition ce jour.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président,

Jacques LEBLEU

Le Greffier,

Cécile GARNIER