Tribunal administratif de Nancy

Jugement du 28 avril 2016 N° 1600181

28/04/2016

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

N° 1600181

___________

 

M. et Mme B...

___________

 

Mme Nolwenn Peton-Philippot

Rapporteur

___________

 

Mme Christine Seibt

Rapporteur public

___________

 

Audience du 31 mars 2016

Lecture du 28 avril 2016

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

19-04-02-08-02

C

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par des mémoires, enregistrés les 15 février et 8 mars 2016, M. et Mme A... B..., représentés par Me Brancaleoni, demandent au tribunal administratif, à l’appui de leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 et en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 151 septies A, V du code général des impôts.

 

Ils soutiennent que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2016, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l’article 151 septies A du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Peton-Philippot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin pour M. et Mme B....

 

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;

 

2. Considérant que le V de l’article 151 septies A du code général des impôts est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au principe d’égalité devant les charges publiques, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du V de l’article 151 septies A du code général des impôts est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

 

Délibéré après l’audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

 

M. Trottier, président,

Mme Peton-Philippot, premier conseiller,

M. Denizot, conseiller.

 

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

 

N. PETON-PHILIPPOT Le président,

 

 

 

 

 

T. TROTTIER

 

 

Le greffier,

 

 

 

 

 

E. ANNY

 

 

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N° 1600181