Cour de cassation

Arrêt du 16 mars 2016 n° 16-80.403

16/03/2016

Renvoi

N° A 16-80.403 FS-D N° 1417 16 MARS 2016 SL RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2015 et présenté par : - M. [V] [I], à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 1er décembre 2015, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 (du code de procédure pénale) sont- elles conformes à la Constitution au regard du principe à valeur constitutionnelle du droit à un procès équitable, en particulier le droit à l'indépendance et à l'impartialité des juges et le principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ? Ces mêmes dispositions sont-elles constitutionnelles au regard du principe de légalité des délits et des peines et de clarté de la loi garanties par l'article 8 de la DDHC et par l'article 34 de la Constitution de 1958, ainsi qu'au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées prévoient, pour le fonctionnement de la cour d'assises dans le département de Mayotte, des règles spécifiques susceptibles de porter atteinte aux principes d'égalité devant la justice et d'indépendance des juges, notamment en substituant à des jurés désignés par tirages au sort successifs à partir de la liste électorale des assesseurs-jurés tirés au sort sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires en fonction de certains critères, énumérés par l'article 885, alinéa 2, du code de procédure pénale, les assesseurs- jurés étant en nombre moins important que les jurés ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Pourvoi N°16-80.403-Chambre criminelle 16 mars 2016