Renvoi
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
No 1503572
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M. A... B...
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M. Merenne
Rapporteur
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Mme Hameau
Rapporteur public
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Audience du 2 mars 2016
Lecture du 14 mars 2016
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Code de publication : C
PCJA : 19-01-04-015-01 / 54-10-05-03-01
cl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif
de Cergy-Pontoise
(8ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, M. B... demande au tribunal de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe d’égalité, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, et le principe d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2016, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’article 1731 bis du code général des impôts ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de Mme Hameau, rapporteur public.
1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
2. Considérant que l’article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D É C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1731 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Merenne, conseiller,
et M. Gualandi, conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2016.
Le rapporteur,
signé
S. Merenne Le président,
signé
B. Boutou
Le greffier,
signé
C. Lureau
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 1503572