Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt du 3 mars 2016 n° 206-735-I

03/03/2016

Renvoi

Cour de discipline budgétaire et financière

 

Seconde section

 

Arrêt du 3 mars 2016, « Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) - Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) »

 

N° 206-735-I

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Siégeant à la Cour des comptes en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1, 23-2 et 23-3 ;

 

Vu le code des juridictions financières, notamment son article LO 142-2 et le titre Ier de son livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Vu les communications en date du 21 décembre 2012 et du 25 octobre 2013, enregistrées respectivement le 21 décembre 2012 et le 28 octobre 2013, par lesquelles le président de la sixième chambre de la Cour des comptes a informé le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de la décision, prise par ladite chambre, de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière des faits laissant présumer l’existence d’irrégularités susceptibles de constituer des infractions passibles des sanctions prévues aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières, concernant le fonctionnement et la gestion de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et du regroupement d’organismes de sécurité sociale dont cette caisse relevait, dit « groupe Berri », ensemble les pièces à 1’appui de la deuxième communication et les pièces complémentaires reçues le 26 mars 2014 ;

 

Vu le réquisitoire du 3 avril 2014 par lequel le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a saisi de cette affaire le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Vu la décision du 11 avril 2014, par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné comme rapporteur M. Christophe Cantié, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel ;

 

 

Vu la décision du procureur général du 4 juin 2015 renvoyant MM. X... et Y... devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ainsi que les lettres du même jour envoyées par lui à MM. X... et Y... pour les informer de sa décision, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

 

Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maître Chabert pour

M. X..., par un mémoire déposé à la Cour le 29 janvier 2016 et enregistré par le greffe le jour même, relative aux articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-18 du code des juridictions financières ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Entendu le rapporteur, M. Cantié, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel ;

 

Entendu le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en ses conclusions ;

 

Entendu Maître Chabert, conseil de M. X..., absent à l’audience, et Maître de Froment, conseil de M. Y..., M. Y... ayant été invité à présenter ses observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;

 

Après en avoir délibéré ;

 

1. Considérant que l’article 61-1 de la Constitution dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État […] qui se prononce dans un délai déterminé. » ;

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article LO 142-2 du code des juridictions financières : « I.- La transmission au Conseil d’Etat, par une juridiction régie par le présent code, d’une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. » ;

 

3. Considérant qu’aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, « […] le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé […] » ; que M. X... a produit à la Cour un mémoire distinct et motivé ;

 

4. Considérant qu’en application de l’article 23-2 de l’ordonnance de 1958 précitée, la transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité est soumise à trois conditions : la disposition législative contestée est « […] applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites […] » ; elle ne doit pas avoir

« […] été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances » ; la question soulevée

« […] n’est pas dépourvue de caractère sérieux. » ;

 

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par

M. X... porte sur les dispositions des articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-18 du code des juridictions financières ; que ces dispositions, qui sont relatives aux fonctions du ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et à la procédure devant elle, sont applicables à l’affaire n° 735 dont est saisie la Cour ;

 

 

6. Considérant que les dispositions des articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 du code des juridictions financières n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel et qu’il est invoqué, s’agissant de l’article L. 314-18 de ce code, « un changement des circonstances » au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

7. Considérant que les moyens tirés de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ceux prévus aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, posent des questions qui ne peuvent être regardées comme dépourvues de caractère sérieux ;

 

8. Considérant que l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que « Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat […] ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel […] » ;

 

 

ARRÊTE :

 

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Jean- Marie X... est transmise au Conseil d’État.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le fond de l’affaire n° 735.

 

 

 

 

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le 19 février deux mille seize par M. Ménéménis, conseiller d’Etat, président ; M. Prieur, conseiller d’État ; Mme Vergnet et M. Geoffroy, conseillers maîtres à la Cour des comptes.

 

Notifié le trois mars deux mille seize.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et la greffière.

 

 

 

 

Le président, La greffière,

 

 

 

 

 

Alain MÉNÉMÉNIS Isabelle REYT

 

 

 

 

 

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