Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt du 2 février 2016 n° 205-694/695-II

02/02/2016

Renvoi

Cour de discipline budgétaire et financière

 

 

Plénière

 

Arrêt du 2 février 2016, « Consortium de réalisation (CDR) et Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) - Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) »

 

 

N° 205-694/695-II

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Siégeant à la Cour des comptes en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 et 23-2 ;

 

Vu le code des juridictions financières, notamment son article LO 142-2 et le titre Ier de son livre III, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 portant sur les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1,

L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières ;

 

Vu les demandes de complément d’instruction de Maîtres Autet, Baverez et Giamarchi, conseils de M. A…, en date des 20 février et 6 mars 2015 ;

 

Vu la décision du président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 13 mars 2015 ordonnant un complément d’instruction ;

 

Vu la décision du 26 mars 2015 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné M. Thévenon comme rapporteur de l’instruction complémentaire de l’affaire n° 694 et 695 « Consortium de réalisation (CDR) et Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) » ;

 

Vu le dossier de l’instruction transmis par le président de la Cour de discipline budgétaire et financière au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, le 8 juillet 2015, dossier comprenant notamment le rapport établi par M. Thévenon, conseiller maître ;

 

 

Vu la lettre du procureur général, en date du 17 juillet 2015, informant le président de la Cour de discipline budgétaire et financière de sa décision, après communication du dossier de l’affaire, de poursuivre la procédure en application de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ;

 

Vu la lettre du 20 juillet 2015, par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis, pour avis, le dossier de l’affaire au ministre des finances et des comptes publics, en application de l’article L. 314-5 du code des juridictions financières ;

 

Vu la décision de renvoi du procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 septembre 2015 qui se substitue à celle du 20 novembre 2013 ;

 

Vu les lettres recommandées adressées le 30 octobre 2015 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à MM. A…, B… et C…, les avisant qu’ils pouvaient prendre connaissance du dossier de l’affaire et produire un mémoire en défense dans les conditions prévues à l’article L. 314-8 du code des juridictions financières et les citant à comparaître les 21 et 22 janvier 2016 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble les avis de réception de ces lettres ;

 

Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maîtres Baverez, Autet et Giamarchi, pour M. A…, par un mémoire produit par courriel et par courrier déposé à la Cour le 20 janvier 2016 et enregistré au greffe le jour même, relative aux articles L. 311-4,

L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-18 du code des juridictions financières ;

 

Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Maître Dal Farra pour

M. B…, dans les mêmes termes et par les mêmes moyens que celle soulevée par

M. A…, par un mémoire transmis par courriel et enregistré au greffe le 20 janvier 2016 et par un mémoire complémentaire remis lors de l’audience du 21 janvier 2016 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Entendu le rapporteur, M. Thévenon, conseiller maître ; Entendu le procureur général en ses conclusions ;

Entendu Maîtres Baverez, Autet et Giamarchi, conseils de M. A…, absent à l’audience, et Maîtres Dal Farra et Boudieb, conseils de M. B…, MM. C… et B… ayant été invités à présenter leurs observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;

 

Après en avoir délibéré ;

 

1. Considérant que l’article 61-1 de la Constitution dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État […] qui se prononce dans un délai déterminé. » ;

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article LO 142-2 du code des juridictions financières : « I.- La transmission au Conseil d’Etat, par une juridiction régie par le présent code, d’une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. » ;

 

 

3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, « […] le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé […] » ; que MM. A… et B… ont, chacun en ce qui le concerne, produit à la Cour un mémoire distinct et motivé ;

 

 

4. Considérant qu’en application de l’article 23-2 de l’ordonnance de 1958 précitée, la transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité est soumise à trois conditions : la disposition législative contestée est « […] applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites […] » ; elle ne doit pas avoir « […] été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances » ; la question soulevée « […] n’est pas dépourvue de caractère sérieux. » ;

 

 

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… et par M. B… porte sur les dispositions des articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-18 du code des juridictions financières ; que ces dispositions, qui sont relatives aux fonctions du ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et à la procédure devant elle, sont applicables à l’affaire n° 694/695 dont est saisie la Cour ;

 

 

6. Considérant que les dispositions des articles L. 311-4, L. 314-1, L. 314-8 du code des juridictions financières n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel et qu’il est invoqué, s’agissant de l’article L. 314-18 de ce code, « un changement des circonstances » au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

7. Considérant que les moyens tirés de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ceux prévus aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, posent des questions qui ne peuvent être regardées comme dépourvues de caractère sérieux ;

 

 

8. Considérant que l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que « Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat […] ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel […] » ;

 

 

 

ARRÊTE :

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Stéphane A… et celle soulevée par M. Bernard B… sont transmises au Conseil d’État.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le fond de l’affaire n° 694/695.

 

 

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le 21 janvier deux mille seize par Mme Vergnet, conseillère maître à la Cour des comptes, présidente ; MM. Prieur, Larzul et Bouchez, conseillers d’État ; M. Geoffroy, conseiller maître à la Cour des comptes.

 

Notifié le deux février deux mille seize.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.

 

 

 

La présidente, La greffière,

 

Sylvie VERGNET Isabelle REYT

 

 

 

 

 

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