Conseil d'Etat

Décision du 17 juin 2015 n° 389845

17/06/2015

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

HD

 

 

 

N° 389845

 

__________

 

SA GURDEBEKE

__________

 

M. Mathieu Herondart

Rapporteur

__________

 

M. Benoît Bohnert

Rapporteur public

__________

 

Séance du 8 juin 2015

Lecture du 17 juin 2015

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 8ème sous-section

de la section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 29 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme Gurdebeke demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la circulaire n° 15-019 du 3 avril 2015 du ministre des finances et des comptes publics relative à la taxe générale sur les activités polluantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, dans leur rédaction issue de l’article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et modifiée par l’article 23 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

 

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SA Gurdebeke ;

 

 

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

2. Considérant qu’aux termes du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont plus élevés lorsque cette installation ne fait pas l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % ;

 

3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, en permettant l’application d’un tarif moins élevé à des déchets non fermentescibles insusceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont stockés dans des installations visées aux B et C du tableau précité que lorsqu’ils sont stockés dans des installations visées au A de ce tableau, ces dispositions méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions ;

 

 

 

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Gurdebeke et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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