Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 31 mars 2015, N° RG 15/00371

31/03/2015

Renvoi

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DU 31 MARS 2015

(n° 248 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG :15/03532, 15/03534, 15/03537, 15/03539 et 15/03542 joints avec le RG : 15/03524 sous ce seul dernier numéro Numéro d'inscription au répertoire général au fond : 15/00371

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2014 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014061003

DEMANDEURS A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

SASU UBER FRANCE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux

Parc du Pont de Flandre

11, Rue Cambrai 75019 PARIS

Société UBER BV société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux

68 Vijezlstraat

1017 HL AMSTERDAM

PAYS-BAS

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistées de Me Hugues CALVET du cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T 12

DEFENDEURS A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

SAS VOXTUR ayant pour nom commercial LECAB, représentée par son représentant légal

114 rue Cardinet

75017 PARIS

SASU GREENTOMATOCARS représentée par son représentant légal

100 avenue de Verdun

92390 VILLENEUVE LA GARENNE

SAS TRANSDEV SHUTTLE FRANCE société par actions simplifiée à associé unique, ayant pour nom commercial SUPER SHUTTLE, représentée par son représentant légal

1 chemin du Clos Saint Paul

95210 SAINT GRATIEN

Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistées de Me Maxime DE GUILLENCHMIDT du cabinet DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque R 125

Association UNION NATIONALE DES TAXIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

1 bis rue du Havre

75008 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de ia SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Jean-Paul LEV Y de la SEP JP LEVY- CE SOUSSEN, avocats au barreau de PARIS, toque W 17

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD), Présidente de chambre

Mme Mireille DE GROMARD), Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats :

Mile Véronique COUVET

MINISTERE PUBLIC

l’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD), président et par Mile Véronique COUVET, greffier.

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En l'espèce, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2014 par la formation collégiale des référés du tribunal de commerce de Paris, dans le litige opposant les sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, qui exercent notamment une activité d'intermédiaires entre clients et exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV, dont l'activité consiste à mettre en relation, via une application mobile, des particuliers soit avec des chauffeurs indépendants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), soit avec d'autres particuliers, et auxquelles les premières reprochent un non-respect de la réglementation du code des transports dans ses dispositions issues de la loi n° 2014/1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur constitutif d'actes de concurrence déloyale et d'un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance déférée, rendue sur les demandes des sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE, ainsi notamment que de UNION NATIONALE DES TAXIS intervenue volontairement à l'instance, tendant à voir prononcer diverses injonctions et interdictions destinées à faire cesser les pratiques prétendument illégales, outre à voir allouer des dommages-intérêts, et statuant sur trois questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les sociétés UBER FRANCE et UBERBV, a, essentiellement :

- décidé de ne pas transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L 3124-13 du code des transports et à L 3122-9 du code des transports

- transmis la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 3120-2 III du code des transports,

- débouté les sociétés UBER FRANCE et UBERBV de leur demande de sursis à statuer,

- débouté l'UNION NATIONALE DES TAXIS de sa demande tendant à faire interdiction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de proposer un système visant une technologie de géolocalisation contraire aux dispositions de l'article L 3120-2-III 1°,

- débouté les SAS VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE de leur demande d'injonction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV,

- fait injonction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis , en contravention avec l'article L 3120-2 11 du code des transports , ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d'établissement ou dans un lieu , hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l'article L 3122-9 du code des transports, dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard pendant une période de 60 jours passée laquelle il pourra à nouveau être fait droit,

- débouté les demanderesses et les intervenants volontaires du surplus de leurs demandes .

Appels ont été interjetés de cette décision par le Ministère Public le 17 décembre 2014 et par les société VOXTUR, GREENTOMATOCAR et TRANSDEV SHÜTTLE FRANCE le 5 janvier 2015.

L'appel des sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE tend à voir confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé de ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 3124-13 du code des transports, débouté les sociétés UBER FRANCE et UBERBV de leur demande de sursis à statuer, et débouté les sociétés UBER FRANCE et UBERBV de leurs demandes, mais infirmer la dite ordonnance en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, et voir la cour, statuant à nouveau, :

- faire injonction aux sociétés UBER FRANCE SAS et UBERBV de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, les services actuellement dénommés UBERPOP et UBERPOOL et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui proposent une prestation de transport rémunérée au delà des seuls coûts d'utilisation du véhicule et sans trajet commun entre le chauffeur et les passagers, sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre |! du titre 1° du livre 1° de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, sous astreinte.

- faire interdiction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de proposer et de participer, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, à toute opération de facturation en relation avec les services actuellement dénommés UBERPOP et UBERPOOL et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui proposent une prestation de transport rémunérée au delà des seuls coûts d'utilisation du véhicule et sans trajet commun entre le chauffeur et les passagers , Sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports , ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, où des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, ainsi que de procéder à toute facturation en relation avec ces services sous astreinte.

L'UNION NATIONALE DES TAXIS, intimée et appelante incidente, conclut devant la cour :

- à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande aux fins d'interdire à la société UBER FRANCE et UBERBV de proposer un système utilisant une technique de géolocalisation contraire aux dispositions de l'article L 3120-2 III 1er du code des transports , et, au constat de ce que la juridiction a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 3120-2 III du code des transports, au sursis à statuer sur sa demande formée sur le fondement de ce texte jusqu'à la décision de la haute juridiction,

- à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de son intervention accessoire et à voir enjoint aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de cesser de proposer au public, directement où indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, le service actuellement dénommé UBERPOCP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités mentionnées à l’article L 3120-1 du code des transports en l'occurrence des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans être, ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, sous astreinte ;

Le ministère public prie la cour :

- de constater que la juridiction ayant transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 3120-2 III du code des transports , il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de l'UNION NATIONALE DES TAXIS sur le fondement de ce même texte jusqu'à la décision de la haute juridiction,

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué en fonction de ce texte en déboutant l' l'UNION NATIONALE DES TAXIS de sa demande d'interdiction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de proposer un système utilisant une technique de géolocalisation contraire aux dispositions de l'article L 3120-2 III 1er du code des transports,

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE de leur demande d'injonction et en conséquence de faire injonction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, le service actuellement dénommé “UBERPOP” ou tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du code des transports, en l'occurrence des prestations de service routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places , sans être des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1* de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, sous astreinte.

Intimées, les sociétés UBER FRANCE et UBERBV ont présenté par écrits distincts et motivés du 17 février 2015, trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives pour la première à l'article L 3122-9 du code des transports, pour la deuxième à l'article L 3124-13 du code des transports et pour la dernière, dont elles précisent qu'elle a déjà été transmise par la juridiction de première instance, à l'article L 3120-2 III du code des transports.

Elles en sollicitent la transmission à la Cour de cassation, et demandent à la cour d'appel de surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision de la Cour de cassation et le cas échéant, jusqu'à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de cassation.

Sur ces questions prioritaires de constitutionnalité, l'UNION NATIONALE DES TAXIS, par mémoire distinct transmis le 19 février 2015, a conclu à leur rejet.

Les sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, par mémoire distinct transmis le 19 février 2015, n'ont conclu que sur la question prioritaire de constitutionnalité afférente à l'article L 3124-13 du code des transports pour en solliciter le rejet.

Le ministère public a donné un avis défavorable à ces demandes de transmission.

ces questions prioritaires de constitutionnalité ont fait l'objet de six enrôlements distincts,

SUR CE LA COUR

Considérant que les dossiers enregistrés au greffe sous les numéros 15/3524,15/3532, 15/3534, 15/3537, 15/3539 et 15/3542, concernent tous les trois questions prioritaires de constitutionnalité présentées dans le même litige ; qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner leur jonction ;

1) Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

Considérant que cette question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L 3122-9 du code des transports qui prévoient l'obligation pour le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il Justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de la présomption d'innocence ?”

Considérant que les sociétés UBER FRANCE et UBERBV font valoir que les conditions de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité sont remplies, que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit :

- à la liberté d'entreprendre, en ce que de façon disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, elles augmentent les coûts mis à la charge des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur en menaçant la viabilité de leur activité,

- à la liberté d'aller et venir, en présumant à tort que ces conducteurs de voitures de transport avec chauffeur sont en quête de clients,

- au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles créent une différence de traitement préjudiciable entre les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et toutes les autres professions exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, notamment aux taxis, alors qu'ils sont soumis à la même réglementation,

- au principe de nécessité des délits et des peines et à la présomption d'innocence en ce que cette interdiction absolue et générale est fondée sur des critères manifestement inappropriés à l'objectif de lutte contre la maraude, et institue une présomption de culpabilité à l'égard des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur ;

Que l'UNION NATIONALE DES TAXIS conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette question comme déjà tranchée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-422 du 17 octobre 2014 et à la voir juger mal fondée avec condamnation des sociétés UBER FRANCE et UBERBV aux dépens de l'incident.

Que le ministère public a donné un avis défavorable à la transmission de cette question, estimant que le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur la constitutionnalité de dispositions identiques du code du tourisme ( L 231-3 ).

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Considérant que cette question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un écrit distinct et motivé ; qu'elle est recevable en la forme ;

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

Considérant qu'est mise en cause la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L 3122-9 du code des transports, selon lequel: Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final”,

La disposition contestée est-elle applicable au présent litige”?

Considérant que cette disposition commande directement la solution du litige puisque l'UNION NATIONALE DES TAXIS, intervenue volontairement à la procédure engagée au fond, s'est prévalue de l’article L 3122-9 du code des transports pour demander qu'il soit fait injonction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de retirer de leurs supports de communication toute communication ou mention qui présenterait comme licite le fait pour les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur de demeurer sur la voie publique ou en dehors de leur lieu de rattachement après avoir déposé leurs clients ;

Que cette condition est par conséquent satisfaite ;

La disposition contestée a t-elle déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ?

Considérant que les dispositions des articles L 231-1 à L 231-4 du code du tourisme dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, stipulant une interdiction pour les véhicules de tourisme avec chauffeur de stationner sur la voie publique s'ils n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, et d'être loués à la place, ont été déclarées conformes à la Constitution parle Conseil constitutionnel dans sa décision 2014-422 du 17 octobre 2014, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeur CGT-Taxis ;

Considérant que les dispositions contestées en l'espèce ajoutent à l'interdiction pour le véhicule de transport avec chauffeur de stationner sur la voie publique, l'obligation de retourner à sa base ou dans un “parking”;

Considérant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'interdiction qui découle de l’article L 3122-9 du code des transports sur cette obligation de retourner"‘au garage" ;

Qu'il y a lieu par conséquent de retenir que cette disposition, issue d’une loi récente, la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, n'a pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

La question prioritaire de constitutionnalité n'est-elle pas dépourvue de caractère sérieux

Considérant que l'obligation faite aux conducteurs de voitures de transport avec chauffeur de retourner dès l'achèvement de la prestation commandée à sa base ou dans un parking, sauf à justifier d'une réservation préalable, dans l'objectif de les empêcher d'effectuer des “maraudes”, monopole des taxis, trouve application, de par son caractère général, même lorsque ces conducteurs ne circulent pas en quête de clients ; qu'on ne peut dès lors exclure que ces dispositions portent atteinte au principe de la liberté d'aller et venir qui découle des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'il s'ensuit que la question posée n'est pas dénuée de sérieux, notamment au regard de ce principe ;

Qu'il convient de la transmettre à la Cour de cassation ;

2) Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité

Considérant que cette question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 3124-13 du code des transports qui punissent de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende le fait d'organiser un Système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre I] du titre ler du présent livre , ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus précisément à la liberté d'entreprendre, à l’article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant les charges publiques, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de proportionnalité des peines ?",

Considérant que les sociétés UBER FRANCE et UBERBV soutiennent que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, et que la question n'est pas dépourvue de sérieux dès lors que ces dispositions sont contraires à la liberté d'entreprendre, en ce qu'elles emportent, sans motif d'intérêt général, interdiction pure et simple d'exploiter toute plate-forme de réservation permettant l'utilisation partagée de véhicules qui ne seraient pas effectuée à titre gratuit, y inclus ceux qui demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais, à raison de l'ambiguïté du terme ‘à titre onéreux”, qu'elles portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines, en ce que l'ambivalence du terme “à titre onéreux” crée une incertitude sur les destinataires de la règle, au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles imposent de mettre en place un système de contrôle complexe pour s'assurer que les conducteurs refusent toute indemnité, ou des indemnités qui ne dépassent pas le prix coûtant, mission qui devrait incomber aux autorités de police, au principe de nécessité des délits et des peines en incluant dans le champ de la répression l'ensemble des prestations de transport de personnes à titre onéreux, alors que l'objectif est de réprimer ces prestations réalisées à titre lucratif, au principe de proportionnalité des peines en ce que la peine prévue apparaît clairement disproportionnée au regard des faits qu'elle entend réprimer ;

Que l'UNION NATIONALE DES TAXIS, par mémoire distinct et motivé transmis le 19 février 2015, conclut à l'irrecevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité au motif que le Conseil constitutionnel a déjà statué sur celle-ci dans deux décisions, l'une du 7 juin 2013 relative à l'activité de transport public de personnes à motocyclettes ou tricycles à moteur, l'autre du 17 octobre 2014 sur la chambre syndicale des cochers-chauffeurs CGT-Taxis.

Que les sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE, par mémoire distinct et motivé transmis le 19 février 2015, contestent toute atteinte aux principes de la liberté d'entreprendre, le texte ne visant aucunement le covoiturage purement bénévole et préservant l'objectif de sauvegarde de la sécurité publique et de la sûreté des personnes et des biens, de légalité des délits et des peines, en ce qu'il ne concerne pas le covoiturage qui n'est pas une prestation de transport, d'égalité devant les charges publiques, non concernées par ces dispositions, et de proportionnalité des peines prévues s'agissant de l'organisation à grande échelle d’un réseau de taxis clandestins ;

Que le ministère public donne un avis défavorable à la transmission de cette question, estimant qu'elle n'est pas applicable au litige en ce qu'il s'agit de dispositions pénales.

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Considérant que cette question a été présentée dans un écrit distinct et motivé ;

Qu'elle est recevable en la forme :

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

Considérant qu'est en l'espèce mise en cause la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L 3124-13 du code des transports, issues de la loi du 1er octobre 2014 selon lequel:

" est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L 3120-71 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre ler du présent livre , ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre” ;

Qu'il convient de préciser que les activités mentionnées à l'article L 3120-1 du code des transports sont “les prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre |” de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre HF:

La disposition contestée est-elle applicable au présent litige?

Considérant que les dispositions contestées de l’article L 3124-13 du code des transports déterminent à la fois les faits incriminés, soit le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du code des transports, et les peines applicables ;

Que s'il n'appartient pas à la juridiction civile de prononcer des sanctions pénales, les infractions réprimées, si elles sont établies, sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;

Qu'en l'occurrence, les sociétés VOXTUR, GREENTOMATOCARS et TRANSDEV SHUTTLE FRANCE ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite qu'elles estiment résulter d'une violation de règles de droit, et notamment de celles résultant de l'article L 3124-13 du code des transports, en ce que les sociétés UBER FRANCE et UBERBV organisent un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du code des transports ;

Que les dispositions de l'article L 3124-13 du code des transports, en ce qu’elles mettent en cause le fondement de la demande formée en référé, sont par conséquent applicables au litige en cours ;

La disposition contestée a -t-elle déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ?

Considérant que la consultation du site de la Cour de cassation permet de constater que ces dispositions, récentes, n'ont pas déjà fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité qui lui aurait été transmise ; que le Conseil constitutionnel n'a statué en ce domaine que sur la constitutionnalité des interdictions de stationner sur la voie publique et de circuler en quête de clients relativement aux transport de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur, et aux voitures de transport avec chauffeur ; qu'aucune décision ne concerne l'activité de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre ler du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ;

Que les dispositions contestées dans le cadre de la présente question prioritaire de constitutionnalité ne figurent donc pas parmi les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution :

La question prioritaire de constitutionnalité n'est-elle pas dépourvue de caractère sérieux ?

Considérant que le principe invoqué de la légalité des délits et des peines, découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que “la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit", impose au législateur de fixer le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, pour exclure tout arbitraire dans les poursuites et les peines ;

Considérant que l'activité désignée par l'article L 3124-13 du code des transports qui se réfère à l'article L 3120-1 du code des transports, vise des prestations effectuées “à titre onéreux “; qu'au vu de l'article 1106 du code civil qui définit le contrat “à titre onéreux” comme “celui qui assujetti chacune des parties à donner ou faire quelque chose”, le champ de l'infraction tel que ressortant des dispositions contestées peut être interprété comme englobant non seulement les activités réalisées à titre lucratif mais également toute utilisation partagée de véhicules qui ne serait pas effectuée à titre gratuit, ainsi du co-voiturage défini par l'article L 1231-15 du code des transports comme “l’utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun”, dès lors que le propriétaire du véhicule utilisé perçoit une indemnité pour la prestation fournie :

Que dès lors qu'existe cette ambiguïté sur les activités concernées, l'éventualité d'une atteinte portée au principe de la légalité des délits et des peines doit être envisagée ;

Considérant qu'il est également possible de s'interroger, au vu de la peine de deux années d'emprisonnement prévue pour sanctionner les centrales de réservation organisant un système de partage collaboratif de véhicules, sur le respect, au regard des objectifs poursuivis, du principe de la proportionnalité de la peine qui, découlant du même article, engage le législateur à déterminer une pénalité proportionnelle au manquement réprimé ;

Que la question prioritaire de constitutionnalité en cause n'est par conséquent pas dépourvue de sérieux, notamment au regard de ces principes ;

Qu'il y a lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;

3) sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité

Considérant qu'est encore présentée une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 3120-2 III du code des transports par les sociétés UBER FRANCE et UBERBV qui demandent à la cour :

- de dire et juger recevable et fondée la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 3120-2 III du code des transports qu'elles ont présentée,

- de dire et juger que les conditions qui subordonnent la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité sont satisfaites,

- de dire et juger qu'une question prioritaire de constitutionnalité identique a été renvoyée à la Cour de cassation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2014,

- en conséquence de surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision de la Cour de cassation, le cas échéant jusqu'à celle du Conseil constitutionnel si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de cassation.

Que l'UNION NATIONALE DES TAXIS, par mémoire distinct et motivé transmis le 20 février 2015, conclut, au vu de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 3120-2 III de la juridiction des référés du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2014, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'interdiction aux sociétés UBER FRANCE et UBERBV de proposer un système utilisant une technique de géolocalisation contraire aux dispositions de l’article L 3120-2 III du code des transports, et au sursis à statuer sur ses demandes fondées sur les dispositions critiquées, outre à la condamnation des sociétés UBER FRANCE et UBERBV en tous les dépens de l'incident ;

Que le ministère public fait valoir que cette question n'est pas recevable dès lors qu'elle a déjà été transmise à la Cour de cassation par l'ordonnance dont appel, et qu il y a lieu en l'état de cette transmission de surseoir à statuer sur la demande d'interdiction y afférente, tranchée à tort par le premier juge ;

Qu'aucun autre écrit séparé n'a été déposé de ce chef.

Sur la recevabilité

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 17 février 2015 dans un écrit distinct des conclusions des sociétés UBER FRANCE et UBERBV et motivé ;

Qu'il est donc recevable :

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

Considérant qu'en application de l'article 126-5 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Qu'en cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation où, le cas échéant, du Conseil constitutionnel :

Considérant qu'en l'espèce, la Cour de cassation a été saisie, sous la référence B 1440054, de la même question prioritaire de constitutionnalité présentée parles sociétés UBER FRANCE et UBERBV en première instance et transmise par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris, mettant en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative, à savoir l'article L 3120-2 III du code des transports qui dispose que sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L 3121-1 ;

Que la Cour de cassation a d'ailleurs décidé par arrêt du 30 mars 2015 porté à la connaissance de la cour d'appel en cours de délibéré, de renvoyer cette question à l'examen du Conseil constitutionnel :

Qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre la question posée dans la présente instance ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la demande de sursis à statuer formée sera tranchée par arrêt distinct rendu sur le principal :

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt à rendre sur le fond,

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 15/3524, 15/3532,15/3534, 15/3537, 15/3539 et 15/3542, et dit qu'ils se poursuivent sous le seul numéro 15/3524,

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation des questions suivantes:

1°)"Les dispositions de l'article L 3122-9 du code des transports qui prévoient l'obligation pour le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de la présomption d'innocence ?”

2°) "Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 3124-13 du code des transports qui punissent de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre ler du présent livre , ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus précisément à la liberté d'entreprendre, à l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant les charges publiques, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de proportionnalité des peines?”,

DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les sociétés UBER FRANCE et UBERBV relative à l'article L 3120- 2 ll du code des transports ;

DIT que le présent arrêt sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires et conclusions des parties relatifs aux questions prioritaires de constitutionnalité,

DIT que les parties et le Ministère Public seront avisés par tout moyen de la présente décision,

DIT qu'il est statué sur la demande de sursis à statuer dans l'arrêt rendu sur le principal

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT