Cour de cassation

Arrêt du 10 février 2015 n° 14-84.940

10/02/2015

Renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2015, 14-84.940, Inédit

Cour de cassation - Chambre criminelle

• N° de pourvoi : 14-84.940

• ECLI:FR:CCASS:2015:CR00651

• Non publié au bulletin

• Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mardi 10 février 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 27 mai 2014

Président M. Guérin (président)

Avocat(s) SCP Piwnica et Molinié

Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2014 et présenté par :

- M. Marc X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 mai 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Mme Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Raysséguier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, en tant qu'il réprime le fait de mettre obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 et interdit du même coup de s'opposer à telle visite dans un domicile privé, porte-t-il atteinte au droit au respect de l'inviolabilité du domicile garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et méconnaît-il l'article 66 de la Constitution selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes de respect de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme sanctionne quiconque aura mis obstacle au droit de visite prévu par l'article L.461-1 dudit code, alors que ce dernier texte n'assortit pas le contrôle qu'il prévoit de garanties particulières, notamment lorsque la visite s'effectue dans un domicile ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00651