Tribunal de grande instance d'Amiens

Ordonnance du 19 décembre 2014, RG N° 14/00546

19/12/2014

Renvoi

REFERE DU 19 DECEMBRE 2014 - RG N° 14/00546

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Expéditions le : 19 DECEMBRE 2014

* exécutoire à :

* expédition :

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* expert

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS

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ORDONNANCE DE REFERE

du

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE

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Nous, Thierry POLLE, Président du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Nathalie BECQUET, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

Monsieur [F D]

né le [DateNaissance 1] 1985 à [LOCALITE 2] ([LOCALITE 3])

[adresse 4]

[LOCALITE 5]

Représenté par la SCP FARO & GOZLAN, avocats au barreau de PARIS

FONDATION FRANCE LIBERTES

[adresse 6]

[LOCALITE 7]

Représentée par la SCP FARO & GOZLAN, avocats au barreau de PARIS

DEMANDEUR(S)

ET :

Société S.A.U.R. (RCS VERSAILLES[...])

[adresse 8]

78280 GUYANCOURT

Représentée par la SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES,

avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S)

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2014,

PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2014, Monsieur [F D] et la Fondation FRANCE-LIBERTES ont fait assigner la société SAUR à l'audience des référés pour voir:

- dire et juger que la coupure d’eau effectuée par la société SAUR au domicile de Monsieur [D] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser;

- dire et juger que l’émission de factures de consommation d’eau portant sur des périodes pendant lesquelles l'approvisionnement en eau a été coupée du fait de la société SAUR constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser:

- ordonner la réouverture du branchement en eau de la résidence de Monsieur [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

- faire interdiction à la société SAUR d'émettre des factures pour la période correspondant à la coupure du branchement en eau de Monsieur [D];

- faire interdiction à la société SAUR de procéder à la coupure du branchement en eau de Monsieur [D], sous astreinte de 100€ par jour de retard en cas de violation de cette interdiction, et ce pendant une durée de deux ans;

- condamner la société SAUR au paiement de la somme de 24.018 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis par Monsieur [D] du ait de l'interruption de l'alimentation en eau de sa résidence principale;

- condamner la société SAUR au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour la Fondation FRANCE LIBERTES;

- condamner la société SAUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est exposé que:

Dans une situation financière difficile, Monsieur [D] a. déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 9 mai 2012, lequel a été jugé recevable. En février 2013, Monsieur [D] a sollicité de la société SAUR des échéanciers pour lui permettre de régler sa facture d'eau qui s'élevait alors à 278,13€. La société SAUR n'a jamais répondu à cette demande.

Après un avis de fermeture du 26 mars 2013, la société SAUR s'est déplacée au domicile de Monsieur [D] pour couper son alimentation en eau au mois d'avril 2013, en raison du non paiement de sa facture, l'alimentation en eau ne pouvant être rétablie qu'après complet règlement de sa facture.

Malgré cette coupure, Monsieur [D] a reçu, entre le mois d'avril 2013 et le mois de mai 2014, de nouvelles factures de la société SAUR pour une consommation d’eau qu'il n'a pu avoir. Îl a adressé plusieurs courriers à la société SAUR pour signaler ce problème. Monsieur [D] se trouve privé d'eau courante depuis plus d’un an et demi.

Monsieur [D] rappelle que le droit à l’eau constitue un droit fondamental reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise que ce droit comprend notamment le droit de ne pas subir d’entraves, notamment par une interruption arbitraire de l’approvisionnement. En privant totalement Monsieur [D] d’un accès à l’eau, la société SAUR a porté atteinte à ce droit fondamental à l’eau, et partant, à son droit à la vie et à la dignité.

Monsieur [D] invoque en outre l'article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi Brottes du 15 avril 2013, qui dispose que du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité de chaleur, de gaz, ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non paiement de factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Ces dispositions s'appliquent aux distributeur d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année.

La loi interdit ainsi aux distributeurs d'eau de procéder à l'interruption de la distribution d’eau en raison du non paiement des factures. La fermeture du branchement en eau de Monsieur [D] constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Outre le trouble manifestement illicite caractérisé par la coupure d’eau, les faits font encore craindre un dommage imminent dès lors que la société SAUR dispose d’un pouvoir discrétionnaire de couper le branchement en eau de Monsieur [D] .La société SAUR a non seulement procédé à une telle coupure mais elle a continué d'émettre des factures au titre d’une consommation fictive. Ces factures viennent : grossir la dette de Monsieur [D] alors même qu'elles ne correspondent à aucune consommation réelle.

La coupure d'eau illégalement mise en oeuvre est également à l’origine de préjudices pour Monsieur [D]. La coupure d’eau a en effet occasionné d'importantes dépenses. Monsieur [D] utilise uniquement de l’eau en bouteille et de l'eau qu'il est contraint d'aller chercher deux fois bar semaine à 52 km de son domicile.

Monsieur [D] justifie également d’un préjudice moral, compte tenu de l'atteinte à la dignité à la vie et à la dignité dont il est victime.

La Fondation FRANCE LIBERTÉS intervient au soutien de ses demandes en raison de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle défend par le comportement de la société SAUR la fondation ayant notamment pour objet social d'apporter son aide aux plus démunis.

La société SAUR a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [D] et de la Fondation FRANCE LIBERTÉS et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’occasion de cette instance, la société SAUR soumet une question prioritaire de constitutionnalité estimant que l’article L.115-3 du CASF est contraire aux principes constitutionnels de la liberté contractuelle, de la liberté d'entreprendre, d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques et d’intelligibilité de la loi.

Il est fait valoir que:

l'interdiction de fermeture introduite par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 et codifié à l'article L.115-3 du Code de l’action sociale manque de clarté.

Il ressort de la directive communautaire n°2000/60 du 23 octobre 2000 que le droit d'accès à l’eau n'est pas gratuit, le prix doit être payé par les utilisateurs. Or, les alinéas 3 et 4 de l'article L.115-3 du CASF ne semblent pas conformes ou compatibles avec ces exigences puisqu'ils conduisent à instaurer une sorte de gratuité déguisée aux usagers en situation de très grande précarité économique dans la mesure où des procédures de recouvrement forcée à leur encontre serait illusoire, et parce que cet article méconnaît l’obligation posée par la directive et reprise à l'article L.210-1 du Code de l’environnement selon laquelle les coûts liés à l’utilisation de l’eau doivent être supportés par les utilisateurs en tenant compte de certaines situations et non pas de façon indifférente parce que l'on est un consommateur ordinaire habitant sa résidence principale. L'article L.115-3 du CASF est également contraire aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d'entreprendre, d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d’intelligibilité de la loi.Enfin, l'article L.115-3 du CASF est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

Aux termes de cet article, “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international”. L'article L.115-3 du CSAF a pour conséquence de porter une atteinte manifeste aux “biens” des fournisseurs d'eau potable au sens de l’article 1% du premier protocole additionnel à la CEDH. La cause de fourniture d’eau potable par l'exploitant d’un service public d’eau potable est le paiement par l'usager d’une redevance correspondant au service rendu. Jusque la loi du 15 avril 2013, les fournisseurs d'eau potable ouvraient, sauf mesures spéciales, interrompre la fourniture d'eau potable lorsque les usagers ne procédaient pas au paiement de leur facture. Or, la loi du 15 avril 2013 et l'article L.115-3 du CASF qui en résulte ont pour conséquence non seulement d‘interdire à un fournisseur d'eau potable de cesser la fourniture d’eau à un usager qui n’a pas payé mais de plus impose au fournisseur d’eau de continuer à fournir l’eau potable à un usager dont on sait qu'il ne paiera pas. Il s'agit manifestement d’une atteinte non justifiée au droit au respect des biens des fournisseurs d’eau potable.

En tout état de cause le juge judiciaire doit surseoir à statuer afin de permettre au tribunal administratif compétent de se prononcer sur la légalité des actes administratifs en cause. La part fixe ou abonnement est due jusqu'à la résiliation du contrat, indépendamment de la consommation d’eau, et qué c'est uniquement cette part fixe qui a été facturée à Monsieur [D] à compter du 22 avril 2013 dès lors qu’il n’a pas encore procédé à la résiliation de son contrat.

Enfin, la société SAUR soutient n‘avoir commis aucune faute en fermant branchement desservant l'immeuble dans lequel réside Monsieur [D]. En outre, Monsieur [D] ne justifie pas les sommes dont il demande l'indemnisation et il a participé à la réalisation de son préjudice moral puisque la société SAUR puis son organisme de recouvrement lui ont proposé à de nombreuses reprises de mettre en place un échéancier pour le paiement de ses dettes mais ce dernier n’y a jamais donné suite.

Monsieur [D] et la Fondation FRANCE LIBERTÉS soutiennent que la question prioritaire de constitutionnalité déposée parla société SAUR ne présente pas le caractère sérieux qui justifierait sa transmission à la Cour de cassation.

Ils soutiennent que:

L'article L.115-3 du CASF ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. La jurisprudence constitutionnelle retient en effet qu'il peut être porté atteinte à la liberté contractuelle lorsque cette atteinte est justifiée par l'existence d’un motif d'intérêt général suffisant et si cette atteinte n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par la disposition constatée. En l'espèce, la disposition contestée et particulièrement l'interdiction de l'interruption de la distribution d’eau tout au long de l’année est justifiée par un motif d'intérêt général puisqu'elle répond à l'exigence constitutionnelle de sauvegarder la dignité de la personne humaine. De plus, les distributeurs d’eau ont la possibilité de poursuivre le recouvrement des dettes dont les usagers demeurent débiteurs. En outre, la liberté n'existe pas dans les contrats de distribution d’eau les usagers n‘étant pas libres du choix de leur distributeur, ceci justifiant un encadrement strict des obligations du distributeur pour compenser les déséquilibres inhérent à ce contrat. La disposition contestée ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. La situation des fournisseurs d'énergie et des distributeurs d'eau est très différente quant à l’objet de leur prestation et quant aux conditions de fixation du tarif du service. Quand bien même le prix du service serait amené à augmenter, tous les citoyens sont égaux face à cette augmentation, le prix de l’eau demeurant le même pour tous les usagers. De plus, tous les abonnés restent tenus au paiement des factures et peuvent voir engager à leur encontre des procédures de recouvrement forcé à leur encontre à défaut de paiement.

La disposition contestée est suffisamment claire et précise et son application aisée: les distributeurs d'eau ne peuvent procéder à l'interruption de la fourniture d'eau tout au long de l’année. La circonstance que le décret n°2074-274 du 27 février 2014 expose la procédure générale en cas d’impayés des factures n'exclut nullement de poser une exception s'agissant des distributeurs d’eau potable.

Quant à la question de la compatibilité du mécanisme avec la directive n°2000/60 et l’article L.210-1 du Code de l'environnement, elle est hors débat dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité vise à apprécier la conformité d’une disposition législative avec la Constitution.

L'avis du procureur de la République tend au défaut du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution,

“Lorsqu' à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé”.

Aux termes de l’article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,

“La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.”

En l'espèce, la disposition contestée, à savoir l'article L.115-3 du CSAF est applicable au litige ou à la procédure en cours puisque ce texte constitue l’un des fondements des demandes formulées par Monsieur [D] et la Fondation FRANCE LIBERTES;

La seconde condition est également remplie, l’article L.115-3 du CASF dans sa version issue de l'article 19 de la loi du 15 avril 2013, n'ayant pas déjà été déclaré conforme à la Constitution;

La société SAUR soutient que l'article L.115-3 du CASF: violerait le principe d'intelligibilité de la. loi en prévoyant la possibilité de fermer un branchement d’eau potable dans son alinéa 4 tout en interdisant en même temps toute fermeture de branchement quelle qu’en soit la cause dans son alinéa 3.

La société SAUR soutient également que l'article L.115-3 du CASF porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, l'objectif initial justifiant l'interdiction des coupures d’eau et d'énergie en cas de non paiement des factures à savoir protéger des populations éprouvant des difficultés particulières n'existant plus puisque la loi Brottes à étendu l'interdiction d'interrompre la fourniture d'eau potable toute l'année à tout usager quelle que soit sa situation financière.

Selon la société SAUR, l'article L.115-3 du CASF entraînerait enfin une violation du principe d'égalité devant la loi compte tenu de la différence de traitement qui existe entre les fournisseurs d'énergie et les distributeurs d'eau, et méconnaîtrait l'égalité des usagers devant le service public, puisque pour rétablir l'équilibre économique de l'exploitation de la distribution de l’eau les distributeurs d’eau vont devoir augmenter le prix de l’eau.

Ces arguments avancés par l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité n'apparaissent pas totalement dépourvus de caractère sérieux;

Les trois conditions de l’article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel étant remplies, il convient de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

SUR LE SURSIS A STATUER

Aux termes de l’article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

« Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires”.

” la juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou dans l'urgence” :

Se trouvent ainsi visées les procédures de référé ou empruntant la forme des référés;

Eu égard au caractère fondamental du droit à l'eau, il y a lieu de remettre la situation en l'état en ordonnant la réouverture du branchement en eau de la résidence de Monsieur [D] sous astreinte:

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics pour mise à disposition au greffe, bar ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante: la dernière phrase de l'alinéa 3 de l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles, introduite par l'article 19 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 est conforme aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d' entreprendre, d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d’intelligibilité de a loi;

Ordonne la réouverture du branchement en eau de la résidence de Monsieur [D] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance

Se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité;

Réserve les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT