Cour de cassation

Arrêt du 17 décembre 2014 n° 14-90.042

17/12/2014

Renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-90.042, Inédit

Cour de cassation - Chambre criminelle

• N° de pourvoi : 14-90.042

• ECLI:FR:CCASS:2014:CR07607

• Non publié au bulletin

• Solution : Qpc seule - renvoi au cc

Audience publique du mercredi 17 décembre 2014

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, du 03 octobre 2014

Président M. Guérin (président)

Avocat(s) Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n° 1 bis du tribunal correctionnel de PARIS, 11e chambre, en date du 3 octobre 2014, dans la procédure suivie du chef du délit d'initié contre, notamment :

- M. John X..., - M. Andréas Y...,

reçu le 8 octobre 2014 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Chaubon, M. Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Le fait que l'article 6 du code de procédure pénale, tel qu'interprété de façon constante par la jurisprudence : - aboutit au refus de reconnaître l'autorité de la chose jugée à une décision définitive de la Commission des sanctions de I'AMF, compétente pour prononcer le cas échéant des sanctions suffisamment lourdes pour être assimilées à des peines au sens du droit pénal - et considère comme juridiquement possibles de nouvelles poursuites pour les mêmes faits devant un tribunal correctionnel après que la Commission des sanctions de l'AMF a mis la personne concernée hors de cause 1) est-il en contradiction avec le principe d'égalité de tous devant la Loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme) 2) Et l'affirmation que seules des "peines strictement et évidemment nécessaires "doivent être établies par la loi (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme), ce qui inscrit dans la norme constitutionnelle la règle non bis in idem ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'article 6 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, qui n'exclut pas le cumul de poursuites pénales et administratives pour de mêmes faits, est susceptible de porter une atteinte injustifiée au principe ne bis in idem ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07607