Tribunal d'instance de Martigues

Jugement du 4 décembre 2014, N° minute : 470/2014

04/12/2014

Renvoi

Juridiction de Proximité de Martigues

Place de la Libération

13500 MARTIGUES

Tel: 0442135013

 

N° de l'OMP : 12/00032474

N° MINOS : 00920414142970036

N° minute : 470/2014

Mention minute :

Copie Déilvré le:

Notifié le :

A :

JUGEMENT DE SURSIS A STATUER EN ATTENTE DE DECISION SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

A l'audience du QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL QUATORZE à QUATORZE HEURES, ainsi constituée

Juge de proximité : Mme Florence DEMOLIS

Greffier : Mme Dominique SINTES

Ministère Public : M. [A B' C]

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l'audience au fond du 06/11/2014 à 14:00 ;

Lors de ['audience au fond, fa Juridiction de proximité était composée comme suit :

Juge de proximité : Mme Florence DEMOLIS

Greffier: Mme Dominique SINTES

Ministère Public : M. [F G]

Dans l’affaire

ENTRÉ

Le MINISTERE PUBLIC,

D'UNE PART ;

ET

PREVENU

Nom: [E]

Prénoms: [D] Sexe : M

Date de naissance: [DateNaissance 1] 1954

Lieu de naissance : [LOCALITE 2] Pays : [LOCALITE 3]

Filiation :

Demeurant : [LOCALITE 4] Familiale : Nationalité :

Profession :

Mode de Comparution : non-comparant représenté avec mandat

Avocat : Maître SARTRE François avocat au Barreau de Marseille

Prévenu de :

CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENTfCode Natinf : [...]) avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]

D’AUTRE PART ;

MOTIFS DE LA DECISION FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIE

Monsieur [D E] est poursuivi pour conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, fait prévu et réprimé par les articles R 412-1 al 1, R 412-1 al 3 du code de la Route.

L'infraction a été relevée par la Brigade de Gendarmerie territoriale de [LOCALITE 6] le 01/08/2012.

Sur la base du procès verbal établi ce jour, l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police de MARTIGUES émettait un avis de contravention le 06/08/2012 et l'adressait par voie postale à Monsieur [E].

En l’absence de règlement un avis d'amende forfaitaire majorée était établi ie 13/11/2012 et adressé par voie postale à Monsieur [E] ce même jour.

L'amende forfaitaire majorée demeurait impayée.

Le 17/03/2014 le Conseil de Monsieur [E], Maître SARTRE, adressait un courrier à Monsieur l’Officier du Ministère Public aux fins de contester l’infraction et sollicitait la convocation de ce dernier devant la Juridiction de proximité.

Par courrier en date du 15/07/2014, Monsieur l'Officier du Ministère Public indiquait à Maître SARTRE représentant Monsieur [E] que la contestation n'était pas recevable en raison de sa tardiveté et l'invitait, le cas échéant, à saisir la Juridiction de Proximité de MARTIGUES par la voie d'une, requête en chambre du conseil sur ie fondement de l'article 711 du Code de Procédure Pénale,

C’est dans ces conditions que Monsieur [E] déposait, le 01/09/2014 une Requête sur incident contentieux aux fins de voir dire que la contestation formée par Monsieur [E] est recevable.

L’affaire était fixée au 06/11 /2014.

Lors de cette audience, Monsieur [E] dépose une Requête sur une question prioritaire de constitutionalité relative à l’article 530 du Code de Procédure Pénale.

Monsieur [E] rappelle qu’en application de l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale, la réclamation portant sur l'avis d’amende forfaitaire majorée doit être accompagnée de cet avis.

Monsieur [E] précise avoir eu connaissance de l'infraction poursuivie en consultant son relevé de points et indique ne pas être en capacité de produire ce document faute de l'avoir reçu.

Il soutient que l'irrecevabilité qui lui est opposée de ce chef porte atteinte aux droits de la défense, aucune preuve de l'envoi et de la réception n'étant en outre rapportée par le Ministère Public.

Que les demandes de duplicata des documents en cause sont systématiquement rejetées par les services concernés de sorte que les contrevenants sont dans l'impossibilité de contester les infractions qui leur sont reprochées lorsqu'ils n'ont pas reçu les avis de contravention.

Monsieur [E] requiert la transmission de sa Requête sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil Constitutionnel afin de voir déclarer tout ou partie de l'article 530 du Code de Procédure Pénale contraire à la Constitution de 1958, en ce qu'il porte atteinte aux droits de la défense des justiciables.

Le Ministère Public, entendu en ses observations, sollicite le rejet de cette demande motif pris de l’irrecevabilité de la contestation élevée.

SUR QUOI,

Sur l'applicabilité de l'article 530 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale à la procédure en cours

Attendu que Monsieur [E] a contesté l'infraction reprochée et sollicité sa convocation devant la Juridiction de Proximité sur ie fondement de l'article 530 du Code de Procédure Pénale,

Que c'est sur ce même fondement que Monsieur l'Officier du Ministère Public a rejeté cette demande, motif pris de sa tardiveté.

Que Monsieur [E] conteste la légalité de ce texte qui fixe les délais et les modalités du recours en contestation.

Que l’article 530 du Code de Procédure Pénale et plus particulièrement l'alinéa 3, est-applicable à la présente procédure.

Sur l'absence de décision antérieure du Conseil Conseil Constitutionnel

Attendu que l’alinéa 3 de l'article 530 du Code de Procédure Pénale n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel.

Sur le caractère sérieux de la QPC

Attendu que la question posée tend à voir déclarer inconstitutionnel l’alinéa 3 du Code de Procédure Pénale en ce qu’il priverait le justiciable de voir sa cause examinée par un juge faute pour lui, d'une part, d’agir dans le délai qui commence à courrier à compter de l'envoi de l'avis et d'autre part de produire cet avis dont il ne serait pas démontré qu'il a bien été remis au justiciable.

Que la question soutient que le texte visé porte atteinte aux droits de la défense tels que posés par tes articles 61-1 et 62 de la Constitution, les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

Que le texte visé pose les conditions de l'accès au Juge en cas de contestation d'un avis d'amende forfaitaire majorée.

Que la question présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne les droits reconnus à la défense.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de saisine du Conseil Constitutionnel sont remplies.

Qu'il y a lieu d'ordonner la transmission de la requête en Question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de Proximité de MARTIGUES, statuant par décision contradictoire insusceptible de recours,

Ordonne la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité à la Cour de cassation exposée dans la requête annexée à la présente décision,

Sursoit à statuer sur fa Requête en incidente contentieux déposée par Monsieur [E] dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation ou, s'il est saisi, du Conseil Constitutionnel.

Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations du ministère publique relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité

Dit que les parties comparantes et le Ministère public seront avisés par de cette décision.

Le juge de proximité