Tribunal de grande instance d'Auxerre

Jugement du 9 octobre 2014, N° minute : 903/14

09/10/2014

Renvoi

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance d’Auxerre

Jugement du : 09/10/2014

Chambre correctionnelle

N° minute : 903/14

N° parquet : 13147000004

JUGEMENT DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Auxerre le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

Composé de :

Monsieur DUCOUDRAY Didier, président,

Madame LAVIGNE Céline, juge assesseur,

Monsieur BLACQUE-RELAIR Wladis, juge assesseur,

Assistés de Madame SOUBRANT Erica, greffière,

en présence de Monsieur LEROY Grégory, vice-procureur de la République a été appelée l'affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu

Nom : [C D]

née le [DateNaissance 1] 1981 à [LOCALITE 2] ([LOCALITE 3])

de [C E] et de [F D]

Nationalité : française

Situation familiale : méonnue

Situation professionnelle : sans emploi

Antécédents judiciaires : jamais condamnnée

demeurant : [adresse 4] [LOCALITE 5]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître LUDOT Emmanuel avocat au barreau de REIMS, [C D] a comparu à l’audience assistée de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue de s'être, à [LOCALITE 6], depuis le 28 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant mère de l'enfant mineure [A B], soustrait sans motif légitime à ses obligations légales, au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l'espèce ne se soumettant pas aux vaccinations obligatoires. faits prévus par ART.227-17 AL.I CPENAL. et réprimés par ART.227-17 AL.I, ART.227-29 C.PENAL.

***

Une convocation à l’audience du 9 octobre 2014 a été notifiée à [A H] le 15 juillet 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de fa République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

[A H] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu de s'être, à [LOCALITE 7], depuis le 28 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par a prescription, étant père de l'enfant mineure [A B], soustrait sans motif légitime à ses obligations légales, au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, en l'espèce ne se soumettant pas aux vaccinations obligatoires., faits prévus par ART 227-17 AL.i C.PENAL. et réprimés par ART.227-17 AL.], ART.227-26 C PENAL.

Vu la loi du 19 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution,

Vu le décret du 16 février 2019 portant application de la loi du 10 décembre 2909,

Vu les articles 23-1 et de l’ordonnance n°58-16067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,

Vu les articles R49-21 à R49-29 du Code de procédure pénale,

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par écrit distinct et motivé, par Maître LUDOT, conseil des époux [A], le 05 octobre 2014,

Me LUDOT soutient à l'appui de sa requête, que obligation vaccinale et la répression pénale prévus par les articles 227-17 du Code pénal et les articles L3111-1 et L3111-3, et R3116-1 et du Code de la santé publique sont contraires au préambule de la Constitution de 1958 qui rappelle, expressément le préambule de la Constitution de 1946.

2-les dispositions des articles L3111-1 à L3111-3 et L3116-2 du Code de la santé publique sont Es contraires au préambule de la Constitution de 1946 repris dans le préambule de fa Constitution de 1958 relatif aux droits et à la santé en ce qu’ils imposent aux détenteurs de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, une obligation vaccinale leur interdisant de s’en exonérer an regard des dangers réels ou supposés desdites vaccinations

Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations du Ministère public et celles des autres parties relatives à la question prioritaire de constitutionnalité

Sursoit à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus et renvoie l'affaire sine-die

Dit que les parties comparantes et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

Le greffier