Conseil d'Etat

Décision du 1er octobre 2014 n° 382500

01/10/2014

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

LL

 

 

 

N° 382500

 

__________

 

SOCIETE DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE BIO DOMES UNILABS

__________

 

Mme Charline Nicolas

Rapporteur

__________

 

M. Gilles Pellissier

Rapporteur public

__________

 

Séance du 22 septembre 2014

Lecture du 1er octobre 2014

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème sous-section)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 1400539 du 10 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu’il soit statué sur la demande de la société de laboratoires de biologie médicale bio Dôme unilabs tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le centre hospitalier de Billom a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de prestations d'examens biologiques pour l'année 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Billom de tirer les conséquences nécessaires de l'irrégularité du marché de services relatif à des prestations d'examens biologiques pour l'année 2014 conclu le 30 décembre 2013 entre le centre hospitalier de Billom et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté par la société de laboratoires de biologie médicale bio Dôme unilabs en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

 

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société de laboratoires de biologie médicale bio Dôme unilabs ;

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. » ; que cette disposition est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre, présente un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de laboratoires de biologie médicale bio Dôme unilabs et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au centre hospitalier de Billom et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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