Conseil d'Etat

Décision du 26 septembre 2014 n° 376446

26/09/2014

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

LL

 

 

 

N° 376446

 

__________

 

M. A... B...

__________

 

M. François Lelièvre

Rapporteur

__________

 

M. Bertrand Dacosta

Rapporteur public

__________

 

Séance du 17 septembre 2014

Lecture du 26 septembre 2014

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 7ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant 5 rue Jacques de Saint-Georges à La Côte Saint-André (38260) en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

 

1°) à l’appui de son pourvoi visant à l’annulation du jugement n° 1105130 du 16 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin, à partir de janvier 2011, au versement de l’allocation pour assistance d’une tierce personne, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5° du I de l’article L. 24 et de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

 

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ;

 

 

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

2. Considérant que le 5° du I de l’article L. 24 et l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe constitutionnel d’égalité devant la loi en ce que le 5° du I de l’article L. 24 ne prévoit pas que les fonctionnaires handicapés ayant obtenu la liquidation de leur pension sur le fondement de ces dispositions ont droit à une majoration de pension lorsqu’ils sont dans l’obligation de recourir de manière constante à l’assistance d’une tierce personne, alors que l’article L. 30 prévoit que les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité, d’une part, et les fonctionnaires retraités atteints d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres, d’autre part, ont droit, dans les mêmes conditions, à une majoration de pension, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 5° du I de l’article L. 24 et de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B... jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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