Cour de cassation

Arrêt du 17 septembre 2014 n° 14-13.236

17/09/2014

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris, Mme Barbara X..., Mme Eveline Y..., Mme Anne-Maxence Z..., M. Jean-Mathieu Z..., Mme Jacqueline Z..., M. Paul Z..., Mme Jacquelyn A... et Mme Alexina Z... demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 1er du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 27 mai 1842, porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et au principe de préservation des contrats et conventions légalement conclus garanti par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il présume la transmission à l'acquéreur d'une oeuvre d'art du droit de reproduction de celle-ci en cas de vente faite sans réserve ? » Attendu que la disposition législative contestée, bien qu'abrogée par l'article 77 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, est applicable au litige, les contrats en cause demeurant soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte portée au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.